Rejet 14 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024, N° 2302458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790003 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la somme correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités assignés à la société Interautos au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2013 au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2302458 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 23 février 2026, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Ohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 335 440 euros qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’évaluation d’office de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales est irrégulière en ce qu’aucune opposition à contrôle fiscal ne peut être imputée à la société Interautos laquelle avait cessé son activité et se trouvait en liquidation judiciaire à la date du procès-verbal d’opposition à contrôle ;
- la vérification de comptabilité est irrégulière, le vérificateur s’étant refusé à tout débat oral et contradictoire ;
- la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée due est sommaire en ce que le service n’a pas cherché à tenir compte du régime de la marge sur les véhicules d’occasion revendus.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la ministre chargée de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 5 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré M. A… B…, gérant de la société Interautos, accessoirement à sa condamnation pénale pour fraude fiscale, solidairement redevable, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités assignés à cette société au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2013. En exécution de cette décision de justice, l’administration a poursuivi le recouvrement de la somme globale de 335 440 euros par des mises en demeure valant commandement de payer émises respectivement les 17 mars et 6 décembre2021. M. B… a, en sa qualité de débiteur solidaire, contesté la régularité et le bien-fondé de ces impositions et majorations par une réclamation du 15 décembre 2022 laquelle a été rejetée par décision du 3 avril 2023. M. B… relève appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces sommes.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal :
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
3. Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité, fixant une première intervention du vérificateur le 17 septembre 2014, a été adressé à la société Interautos le 4 septembre 2014, en recommandé avec accusé de réception, et que le pli a été avisé et non réclamé. Le 17 septembre 2014, après que le vérificateur s’est rendu au siège de la société à la date convenue, sans trouver personne en dépit de la mention du nom de la société sur la boîte aux lettres, une première mise en garde a été adressée à la société Interautos, fixant une nouvelle date pour le début de la vérification le 25 septembre 2014 et précisant qu’en cas d’opposition au contrôle, la procédure d’évaluation d’office serait mise en œuvre. L’enveloppe retournée par les services postaux portait à nouveau la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 26 septembre 2014, une seconde mise en garde a été envoyée à la société. Le pli a été avisé le 30 septembre 2014 mais non réclamé. Ces circonstances caractérisaient l’opposition à contrôle fiscal. Un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a en conséquence été dressé le 3 octobre 2014. Si M. B… soutient qu’à cette date du 3 octobre 2014, la société Interautos venait d’être placée en liquidation judiciaire par un jugement du 1er octobre 2014, il est constant que ce jugement n’a été publié que le 30 octobre suivant. Contrairement à ce que soutient le requérant, il incombait aux dirigeants de la société Interautos, lesquels n’ont été dessaisis de leur pouvoir de gestion que le 1er octobre 2014, de prendre leurs dispositions pour informer le service de l’existence d’une procédure collective, d’une cessation d’activité ou de tout autre difficulté et non pas au vérificateur de prendre l’attache du liquidateur. Il résulte de ces éléments que la vérification de comptabilité de la société Interautos n’a pu avoir lieu du fait de son dirigeant. Par suite, c’est régulièrement que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales a été mise en œuvre.
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
4. La vérification de comptabilité de la société Interautos n’ayant pas pu avoir lieu du fait de l’opposition de son dirigeant, comme il a été dit plus haut, et cette société se trouvant de surcroit en situation de taxation d’office faute d’avoir déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée, au cours de cette vérification, de la garantie liée à un débat oral et contradictoire est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. M. B… reprend en appel, sans précision ou justification nouvelle, le moyen tiré de ce que la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période litigieuse serait excessivement sommaire. Il y a lieu de l’écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique .
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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