Rejet 3 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2403427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790004 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement no 2403427 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B…, représenté par Me François, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète du Bas-Rhin s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ;
- il n’aura pas accès aux soins que nécessite son état de santé au Nigéria ;
- il ne peut être renvoyé vers le Royaume-Uni dès lors qu’il n’a pas les moyens financiers pour payer le visa d’entrée ;
- la décision ne précise pas les pays vers lesquels il serait admissible ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 5 aout 1979, est entré en France le 22 mai 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 décembre 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 6 mai 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite été temporairement admis au séjour en raison de son état de santé du 16 septembre 2015 au 16 septembre 2017. Sa demande de renouvellement de titre de séjour du 21 aout 2017 ainsi que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 5 juin 2018 ont été rejetées par un arrêté du 20 juillet 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a par la suite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 22 avril 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées du 22 avril 2024 :
En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, le défaut de visa de long séjour ne lui permettant pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’absence de gravité de son état de santé et ses attaches personnelles et familiales hors de France. Il énonce ainsi de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sans que cette dernière ne soit tenue de vérifier si le requérant pouvait avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard au motif de refus opposé à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle. S’il résidait sur le territoire français depuis douze ans à la date de l’arrêté en litige, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, après le rejet de sa demande de titre de séjour en 2018, en dépit d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident ses quatre enfants majeurs et ses deux soeurs. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son emploi entre 2015 et 2018 lorsqu’il était détenteur d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment des conditions de séjour du requérant en France, et malgré l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 4 du présent arrêt, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ou permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, qui s’est appropriée les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, se serait méprise sur l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière se serait crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il n’a pas présenté de demande de titre de séjour et que la préfète du Bas-Rhin n’a par ailleurs pas examiné d’office. Le moyen doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’une part, il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juillet 2021 que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par le requérant, dont le plus récent date de 2014, ne remettent pas en cause cette absence de gravité. Dans ces conditions, à supposer même que M. B… n’aurait pas accès au Nigéria au traitement qu’il suit actuellement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour dans ce pays l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux que M. B… produit et qui ne font que reproduire les déclarations de l’intéressé, que ce dernier, dont les demandes d’asile ont au demeurant été rejetées, encourrait des risques de tortures et de traitements inhumaines ou dégradants en raison du soutien qu’il avait apporté à un parti d’opposition dans son pays d’origine. Par conséquent, en fixant le Nigéria comme pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. B… ne peut pas utilement soutenir qu’il n’a pas les moyens financiers pour se rendre au Royaume-Uni dès lors que la décision litigieuse ne fixe pas ce pays comme pays de renvoi.
En dernier lieu, la préfète du Bas-Rhin a également pu mentionner que l’intéressé pourrait être renvoyé dans tout pays dans lequel il serait légalement réadmissible, sans préciser nommément ce pays, dès lors que l’exécution d’une telle décision est soumise à l’accord préalable du requérant. Elle n’a ce faisant nullement méconnu les dispositions et stipulations citées au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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