Rejet 15 novembre 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 novembre 2024, N° 2402575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2402575 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, est contraire à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à l’ensemble de ses libertés fondamentales en particulier son droit au travail ;
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d’une erreur de droit en ce que sa demande n’a pas été examinée sur le terrain de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il établit pouvoir être embauché en qualité de façadier par un entreprise, le défaut de diplôme pour un tel emploi n’étant imputable qu’au comportement de l’administration et alors qu’il présente toutes les garanties d’insertion depuis qu’il se trouve en France ; méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale s’est crue liée par le refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, prétendant être né le 2 mars 2002 et déclarant être entré en France le 2 décembre 2018, a été placé sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du 4 avril 2019 en tant que mineur isolé et a été admis au centre de formation des apprentis du bâtiment de Pont-à-Mousson. M. B… a sollicité le 3 juin 2020 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée de manière définitive par un arrêt de cette cour n° 21NC01938 du 13 octobre 2022. Le 23 avril 2023 M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas estimé que le dossier de demande de titre de séjour de M. B… n’était pas complet et a d’ailleurs expressément statué sur sa demande qu’il a donc régulièrement enregistrée. Contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, les circonstances que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de travail et qu’une décision expresse a été rendue sur sa demande de titre de séjour n’ont pas pour effet de rendre sans objet ses conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Alors que M. B… soutient sans être contredit que son dossier de demande de titre de séjour était complet, il est fondé à soutenir que c’est illégalement que l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. Par suite, M. B… était fondé à demander l’annulation du refus de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. M. B… reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. M. B… reprend en appel contre l’obligation de quitter le territoire, sans précision nouvelle, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal, verse à l’avocat de M. B… une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 199 au titre des frais que ce dernier aurait exposé dans la présente instance s’il n’avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B… le récépissé de sa demande de titre de séjour du 23 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2402575 du 15 novembre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision ci-dessus visée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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