Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25NC00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement du n°2405107 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été mise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision a été mise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 14 mars 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2003 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 février 2004 et la commission des recours des réfugiés le 14 février 2005. Le 17 mai 2006, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement puis d’une seconde, le 7 décembre 2007. L’intéressé a sollicité son admission au séjour, le 19 juillet 2016 puis le 5 juillet 2022. Le 29 septembre 2023, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français au cours de l’année 2003, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 6 février 2004 et la commission des recours des réfugiés le 14 février 2005. Pour justifier de la durée de son séjour sur le territoire, M. A… produit la copie de déclarations manuscrites d’impôt sur le revenu, d’avis d’impôt sur le revenu couvrant notamment la période allant de 2005 à 2013, des ordonnances médicales et factures de santé, des factures d’électricité, de téléphonie mobile couvrant la période comprises entre 2007 et 2010, des titres de transport, des lettres relatives à l’aide médicale d’état ainsi que des actes de procédures relatif à un contentieux pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris. Toutefois, concernant l’année 2013, le requérant ne saurait justifier de sa présence en France par la seule production d’une déclaration d’impôt sur le revenu et, s’agissant de l’année 2015, cette présence ne saurait être établie par des courriers émanant de son avocat, une convocation pour une audience prévue devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris et une signification d’huissier précisant que le requérant n’était pas présent à son domicile. M. A… soutient, sans pour autant l’établir, et en contredisant la déclaration sur l’honneur faite à la préfète du Bas-Rhin le 1er mars 2022, que ses deux frères sont de nationalité française et résident sur le territoire, tout comme l’une de ses sœurs qui disposerait d’un titre de séjour. Le requérant se prévaut des liens sentimentaux qu’il entretient avec une ressortissante portugaise depuis 2016. Toutefois, il ne saurait justifier de la réalité de ces derniers en se bornant à produire la copie de factures d’électricité de 2017 à 2024 où il figure comme co-titulaire du contrat ainsi que par une attestation d’hébergement rédigée le 1er mars 2022, par sa compagne alléguée. M. A… ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle sur le territoire en produisant une unique promesse d’embauche, en qualité d’ouvrier qualifié, par une société du bâtiment et établie le 23 mars 2022. En l’état des pièces du dossier, des contradictions entre les déclarations faites par M. A… devant la préfète et dans le cadre de la présente procédure et des incertitudes sur le parcours du requérant en France, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A… ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Andreini.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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