Rejet 20 août 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2024, N° 2303322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2022, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2303322 du 20 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas être demeuré sur le territoire français depuis 2010 ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 18 mai 1971 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré une première fois sur le territoire français en 2001, puis une seconde fois en 2010. Le 17 février 2020, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n° 2102749 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt n° 22NC03200 du 17 octobre 2023. Par courrier du 14 septembre 2022, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois suivant la demande de l’intéressé. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
5. M. B… soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Il produit à cet effet une attestation d’hébergement par la Cimade en 2011, une attestation d’hébergement établie par M. A… en 2023, un avis d’impôt sur le revenu de l’année 2012, un remboursement d’un abonnement à la piscine municipale en 2012, une lettre de sa banque relative à la gestion de son compte bancaire en 2013, des courriers de son avocate concernant sa procédure de divorce en date de septembre 2015, octobre 2016 et juillet et décembre 2017, des reçus de paiement en août 2016, ainsi que plusieurs promesses d’embauche en 2016, 2017, 2021 et 2022. Il produit également des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat tous les ans depuis 2011 et une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie selon laquelle il bénéficie de l’aide médicale d’Etat sans interruption depuis 2011. Il produit des éléments médicaux pour chaque année depuis 2012, tels que des ordonnances et des listings de ses rendez-vous chez différents praticiens médicaux. Ces nombreuses pièces transmises ne sont cependant pas de nature à établir la présence en France de M. B… à la date à laquelle elles ont été établies, alors qu’hormis une attestation d’hébergement à compter de 2023, les nombreuses attestations produites sont peu précises sur la présence de l’intéressé en France. Les éléments ainsi produits par M. B… ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans au jour de la décision contestée, alors même que son passeport, dont au demeurant l’intégralité des pages n’est pas versée au dossier, ne mentionnerait aucune sortie du territoire depuis 2010. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, dont certains seraient de nationalité française, il est toutefois divorcé et sans charge de famille et ne produit aucun élément de nature à établir une insertion sociale, professionnelle ou personnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré la durée alléguée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant à son encontre la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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