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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2024, N° 2404022, n° 2404023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… née C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404022, n° 2404023 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 24NC03030, Mme D…, représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires en raison de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2025 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 24NC03065, M. D…, représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires en raison de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2025 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants serbes nés, respectivement, le 7 mai 1979 et le 9 mars 1981 sont entrés en France le 10 février 2017 selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 26 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, les arrêtés du 26 juillet 2023 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour, des obligations de quitter le territoire français et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. et Mme D… font valoir qu’ils résident en France depuis sept ans sans interruption à la date de la décision attaquée, qu’ils justifient d’une excellente insertion sociale et professionnelle, que M. D… exerce l’activité de crépisseur au sein d’une entreprise du bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 mai 2023, et, enfin, que leur fille, scolarisée, doit être suivie médicalement en France. Toutefois, d’une part, l’emploi occupé par M. D… présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et l’intéressé, qui se prévaut de sa qualification et de sa solide expérience dans ce domaine, ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. D’autre part, si les requérants démontrent qu’ils résidaient habituellement en France depuis six ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, ils ne justifient d’aucun lien personnel tissé sur le territoire français. Le suivi psychologique de leur fille en France n’est, en particulier, pas de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précitées. Par ailleurs, la durée de la présence des requérants sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle justifiant leur admission au séjour. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Moselle a estimé que leur situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. et Mme D… justifient d’une durée de présence en France s’élevant à six ans et quatre mois à la date de la décision attaquée et font valoir la scolarité de leur fille en France et son suivi psychologique après une agression sexuelle, ils n’établissent pas l’intensité des liens qu’ils auraient tissés en France, ni qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où réside, notamment, leur fils aîné et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté atteinte au droit de M. et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7, et en l’absence de précisions complémentaires, les obligations de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de M. et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Les requérants n’établissent pas que le suivi médical dont bénéficie leur enfant ne pourrait pas être effectué dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les décisions contestées n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer M. et Mme D… de leur fille. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle, qui n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de leur situation, a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, le préfet de la Moselle s’est fondé, pour prendre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, sur la circonstance que les intéressés se sont soustraits à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, notifiées les 24 octobre 2018 et 24 juin 2021, ce que les requérants ne contestent pas. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence des époux D… sur le territoire français et de la circonstance qu’ils ne présentent aucune menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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