Rejet 6 novembre 2024
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2024, N° 2401797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre à la préfète l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour correspondant à sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401797 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 11 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Scribe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour correspondant à sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté est suffisamment motivé et a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est le père d’un enfant français et remplit les conditions prévues par l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il justifie de son état civil.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 7 décembre 2001, déclare être entré en France le 1er janvier 2017 et avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 2 février 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu contrairement à ce que soutient M. A… l’arrêté par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale mette l’intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressée d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. M. A…, qui n’ignorait pas séjourner irrégulièrement sur le territoire français, a demandé le 2 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Il a à cette occasion été précisé les motifs de cette demande et n’ignorait pas qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. A… se prévaut de son entrée en France en 2017 alors qu’il était mineur, d’une présence sur le territoire français depuis plus de sept ans, de son parcours scolaire ainsi que de son intégration à la communauté nationale, et fait valoir la naissance de sa fille en 2021 qu’il a eue avec une ressortissante congolaise en situation irrégulière, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, son activité salariée en contrat à durée déterminée de 20 heures par semaine entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2024, en tant qu’employé polyvalent dans le domaine de la restauration, ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur ce même fondement. Si M. A… fait encore valoir qu’un retour dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger en raison de l’instabilité politique et du climat d’insécurité qui y règnent, ces éléments, alors que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de son allégation relative aux risques encourus, ne permettent toutefois pas davantage de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A… l’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
9. Si M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en se prévalant de son activité professionnelle, sans d’ailleurs mentionner aucun fondement particulier, le métier d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration, qu’il a occupé à temps partiel entre le 4 novembre 2021 et le 30 avril 2024 ne figurait pas, à la date de l’arrêté en litige, sur la liste des métiers en tension pour la région du Grand Est définie par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, n’étaient pas applicables à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. M. A… fait valoir qu’il est le père de l’enfant Samirah-Simha, née le 2 janvier 2021 à Troyes d’une mère congolaise en situation irrégulière. Il produit l’acte de naissance délivré le 5 janvier 2021 ainsi que des factures correspondant à des dépenses d’entretien de l’enfant. Il fait également valoir son parcours scolaire et son insertion professionnelle. Cependant, en dépit de la durée de son séjour en France, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille et la mère de sa fille auraient vocation à demeurer sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ».
13. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance portant le numéro 2023 du 26 janvier 2017 ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance établie par l’ambassade de Guinée en France le 25 juin 2021. Il résulte du rapport d’expertise de la police aux frontières établi le 12 mai 2021 ainsi que de leurs observations transmises par mél le 15 octobre 2021 concernant la nouvelle copie du 25 juin 2021 que ces documents présentent des irrégularités permettant de douter de leur authenticité et notamment les circonstances que la déclaration de naissance aurait été faite par son père le 27 janvier 2017 alors que celui-ci est décédé en 2010, que l’acte ne fait pas mention du jugement supplétif et que la numérotation de l’acte de naissance est inexact. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aube ne pouvait légalement fonder la décision de refus de titre de séjour sur le motif tiré de l’inauthenticité des documents produits par M. A… doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives au frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Chirurgie ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Appel ·
- Connaissance ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Nomenclature
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Sciences appliquées ·
- Ingénieur ·
- Handicap ·
- Apprentissage ·
- Exclusion
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Livraison ·
- Conservation ·
- Décision implicite ·
- Atteinte
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Centre hospitalier ·
- Militaire ·
- Charges ·
- Décès
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Forfait ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Protection des eaux ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biodiversité ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.