Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 24DA00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067415 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°24DA00882, par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société Parc éolien Aisne 1, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 12 janvier 2021 portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pleine-Selve et de la Ferté-Chevresis, ou à défaut d’annuler cette décision uniquement en tant qu’elle porte sur les deux postes de livraison et les éoliennes E2, E3 et E4 ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou à défaut uniquement en tant qu’elle porte sur les deux postes de livraison et les éoliennes E2, E3 et E4, et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de fixer les prescriptions de fonctionnement dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’ordonner que l’autorisation à venir fasse l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- le projet en litige ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Aisne informe la cour qu’un arrêté de refus en date du 10 octobre 2024 s’est substitué à la décision implicite précédemment née.
II. Sous le n°24DA02380, par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2024, 13 février 2026, 18 mars 2026 et 26 mars 2026, la société Parc éolien Aisne 1, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pleine-Selve et de la Ferté-Chevresis, ou à défaut d’annuler cet arrêté uniquement, en tant qu’il porte sur les deux postes de livraison et les éoliennes E2, E3 et E4 ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou à défaut uniquement en tant qu’elle porte sur les deux postes de livraison et les éoliennes E2, E3 et E4, et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de fixer les prescriptions de fonctionnement dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’ordonner que la décision d’autorisation à venir fasse l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte au patrimoine, aux chiroptères ainsi qu’à l’avifaune ;
- le motif tiré de la proximité de nombreux parcs éoliens n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté en litige ;
- les nouveaux motifs invoqués en défense par le préfet de l’Aisne ne sont pas plus fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2026 et 20 mars 2026, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
- il était légalement fondé à refuser l’octroi de l’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le risque que le projet comporte pour les chiroptères apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, une demande de dérogation « espèces protégées » ;
- l’arrêté attaqué est également fondé, par substitution de motifs, sur l’atteinte portée par le projet à la commodité du voisinage.
Par une intervention, enregistrée le 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Monamy, demande que la cour rejette la requête n° 24DA02380 de la société Parc éolien Aisne 1 par les mêmes motifs que ceux exposés par le préfet de l’Aisne.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Carpentier pour la société Parc éolien Aisne 1.
Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien Aisne 1 a été enregistrée le 10 avril 2026 dans l’instance n° 24DA00882.
Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien Aisne 1 a été enregistrée le 10 avril 2026 dans l’instance n° 24DA02380.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien Aisne 1 a sollicité le 12 janvier 2021, auprès du préfet de l’Aisne, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Pleine-Selve et de la Ferté-Chevresis. Sa demande a été implicitement rejetée en l’absence de réponse dans le délai mentionné à l’article R. 181-41 du code de l’environnement. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a expressément rejeté sa demande.
Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société Parc éolien Aisne 1 doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024, lequel s’est substitué à la décision implicite précédemment née.
Sur l’intervention présentée dans l’instance n°24DA02380 :
Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ».
En l’espèce, M. B…, en sa qualité d’habitant de la commune de Parpeville résidant à 1 180 mètres du projet éolien en litige, fait valoir, sans être nullement contesté, que celui-ci sera susceptible de générer, en ce qui le concerne, des inconvénients pour certains intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement tenant en l’espèce à des nuisances visuelles et sonores. Dans ces conditions, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Figurent notamment parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
En premier lieu, d’une part, dès lors que l’arrêté du 10 octobre 2024 s’est substitué à la décision implicite précédemment née, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas à la société requérante les motifs de cette décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. D’autre part, l’arrêté du 10 octobre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il mentionne notamment les différents motifs de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de l’Aisne pour estimer que le projet éolien en litige portait une atteinte excessive au patrimoine, aux chiroptères ainsi qu’à l’avifaune. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l’environnement (…) ». L’article L. 181-3 de ce code dispose que : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, selon les cas. / II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ». Les dispositions du I de l’article L. 181-2 de ce code prévoient que l’autorisation environnementale tient lieu, lorsque le projet d’installation y est soumis ou le nécessite, notamment, de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour ces espèces apparaît, compte tenu des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé. En vertu des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2, une telle dérogation peut être délivrée à condition, notamment, qu’elle « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1, du I. de l’article L. 181-2, de l’article L. 181-3 et du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement.
Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause.
Dans une telle hypothèse, lorsque le pétitionnaire ne sollicite pas une telle dérogation, le préfet peut légalement refuser l’octroi de l’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, alors même qu’il ne résulterait pas de l’instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que treize espèces de chiroptères figurant sur la liste fixée par l’arrêté susvisé du 23 avril 2007 ont été recensées dans l’aire d’études immédiate (AEI) du projet éolien en litige, dont neuf sont des espèces de haut vol notamment les Pipistrelles, les Noctules, les Sérotines et le Grand Murin. Deux d’entre elles, la Noctule commune et le Murin de Bechstein présentent un intérêt patrimoniale remarquable et sont vulnérables dans la région. L’AEI se caractérise également par la présence de nombreux boisements, haies, bosquets et prairies constituant des zones de gîte arboricole et des zones de chasse avérées ou potentielles, à enjeux forts et très forts pour les chiroptères, où une activité importante a d’ailleurs été identifiée. Des axes de déplacement utilisés quotidiennement ont ainsi été identifiés entre les bois, bosquets et villages ainsi que le long des haies. Pour ce qui est de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet, celle-ci se situe entre deux vallées pouvant constituer un axe migratoire. Elle couvre elle-même en partie certaines de ces zones à enjeux forts et un « corridor identifié et ou pressenti » a également été identifié comme traversant cette ZIP. Ainsi, alors que les éoliennes E 1 à E4 se situent seulement, respectivement, à 225 mètres, 170 mètres, 44 mètres et 205 mètres de ces zones d’intérêt écologique les plus proches, l’étude d’impact identifie, au titre des impacts bruts, un risque de destruction de gîtes et de perte de zones de transit de chasse, un risque de perturbation des routes migratoires, ainsi qu’un risque de collision élevé pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Dans ces circonstances particulières, la mesure de bridage proposée par la société pétitionnaire pour les éoliennes E1, E2 et E4 ne couvrant par ailleurs que 81 % de l’activité chiroptérologique et alors qu’il n’est pas démontré, ainsi que la société l’allègue, que le bridage plus contraignant qu’elle propose pour l’éolienne E3, située à moins de 50 mètres d’un boisement, soit effectivement susceptible de couvrir une activité plus importante, le risque d’atteinte que comportent les quatre éoliennes en litige pour les populations de chiroptères recensées localement apparait comme suffisamment caractérisé, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Aisne en défense. Par suite, dès lors qu’il est constant que la société pétitionnaire n’a pas sollicité le bénéfice d’une dérogation « espèces protégées », l’autorité préfectorale a pu à bon droit refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard des dangers ou inconvénients pour la protection des chiroptères, résultant du projet en cause.
En dernier lieu, si la société pétitionnaire conteste le bien-fondé des autres motifs qui lui ont été opposés tirés de l’atteinte à l’avifaune, de l’atteinte au patrimoine et du nombre important de parcs éoliens à proximité de la zone d’implantation, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le motif mentionné au point précédent et tiré de l’atteinte à la protection des chiroptères.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien Aisne 1 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 10 octobre 2024. Ses conclusions d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de délivrance de l’autorisation environnementale et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de M. B… dans l’instance n°24DA02380 est admise.
Article 2 : Les requêtes n° 24DA00882 et 24DA02380 de la société Parc éolien Aisne 1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Aisne 1, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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