Rejet 12 novembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 24NC03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2406394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406394 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 décembre 2024 et le 4 avril 2025, Mme A…, représenté par Me Ichim-Muller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la nécessité d’une prise en charge médicale en France ; le traitement médical approprié à son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé qui fait obstacle à une mesure d’éloignement ; son état de santé ne lui permet pas de voyager ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires en raison de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 21 février 2025 et le 17 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Un mémoire, présenté par la préfecture du Haut-Rhin a été enregistré le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 27 janvier 1979, est entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2019. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le 30 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 décembre 2023. Le 12 octobre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’arrêté du 25 avril 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à
l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser à Mme A…, infectée par le VIH et présentant une pathologie cardiaque, le renouvellement d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du 2 avril 2024 du collège des médecins de l’OFII, qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que, à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l’accès de Mme A… à un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire, la requérante produit des documents et certificats médicaux établis par des médecins français dont aucun n’est de nature à établir que les traitements nécessaires à la prise en charge de ses pathologies n’existeraient pas en Côte d’Ivoire ou qu’elle ne pourrait y accéder ainsi que deux articles évoquant dans des termes généraux les conséquences de la pandémie de covid 19 sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique subsaharienne. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme A… fait valoir sa relation avec un ressortissant français depuis deux ans ainsi que son insertion professionnelle en indiquant être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de vente de perruques. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation et en l’absence de justification d’une vie commune, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
9. En quatrième lieu, Mme A… soutient que la mesure l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que, contrairement à la France, la Côte d’Ivoire ne peut lui garantir un traitement et des soins appropriés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si la requérante est entrée en France en 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2023, ce titre de séjour temporaire ne lui donnait vocation à rester en France que le temps nécessaire aux soins alors requis par son état de santé. Enfin, si elle fait valoir sa relation avec un ressortissant français depuis deux ans, cette relation est récente, alors qu’elle n’établit être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, si Mme A… soutient qu’elle court des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, qu’elle pourra effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En sixième lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En septième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui autorisent à édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’un délai de départ volontaire et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 de ce même code comme le soutient la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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