Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 22NC00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 janvier 2022, N° 2001580 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail.
Par un jugement n° 2001580 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 4 mars 2022, 12 juillet 2022 et 4 avril 2023, Mme A…, représentée par Me Faivre Picon demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2020 du directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été victime le 2 août 2019 d’un accident qui est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 29 septembre 2022, le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née en 1964, agent de service hospitalier qualifié qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura, a, par courrier en date du 29 novembre 2019, demandé que l’accident dont elle estime avoir été victime le 2 août 2019 soit reconnu imputable au service. Par une décision du 10 août 2020, le directeur du centre hospitalier spécialisé a rejeté sa demande. Mme A… relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, le 2 août 2019, plusieurs collègues infirmiers et aides-soignants de Mme A…, agent des services hospitaliers, l’ont verbalement et brutalement prise à partie, lui adressant de concert un certain nombre de reproches sur sa façon de travailler. Elle a rendu compte de cet évènement dans une fiche d’évènement indésirable rédigée le 28 août suivant, à son retour de vacances et a repris le travail. Cependant, le 25 novembre 2019, sur recommandation du médecin de prévention, elle a consulté son médecin traitant qui l’a placée en congé de maladie pour anxiété généralisée, en lien avec un conflit dans le service. Mme A… estime que l’altercation du 2 août, qui fait suite à une ambiance tendue dans le service depuis 2018, lui a causé une importante lésion psychique à l’origine de son placement en congé maladie. Cette altercation est intervenue dans un contexte de fortes tensions dans le service, plusieurs attestations faisant état de clans formés entre agents, la requérante décrivant quant à elle cette situation, certes a posteriori, comme « cauchemardesque ». Les commentaires effectués par la direction des soins dans les comptes-rendus d’entretien ayant fait suite à cet évènement font état de conditions de travail alors particulièrement éprouvantes pour les agents ainsi que d’un comportement inhabituellement vindicatif de l’un des protagonistes, lequel l’a d’ailleurs reconnu. L’état psychologique de Mme A…, dont les évaluations successives ne mentionnaient jusqu’alors pas de difficultés particulières et la qualifiaient de professionnelle de qualité, a ensuite été confirmé par un expert psychiatre, sollicité par la commission de réforme, qui a estimé, le 5 mars 2020, que les symptômes présentés étaient en lien direct et exclusif avec l’activité professionnelle du fait de non prise en compte du risque psychosocial représentés par conflits répétitifs entre salariés, sur le lieu de travail, la commission de réforme ayant ensuite suivi cet avis. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’altercation survenue le 2 août 2019, au double motif de l’absence de fait accidentel anormal et de l’absence de la certitude que la pathologie de Mme A… était exclusivement liée au travail, alors même que, comme il vient d’être dit, ladite altercation présentait les caractéristiques d’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service et qu’aucune circonstance particulière n’était susceptible de détacher cet évènement du service, le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura a inexactement qualifié les circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 10 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001580 du tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du 10 août 2020 du directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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