Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 avril 2024, N° 2202921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101760 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle des Ardennes a autorisé la société Wheelabrator Group à la licencier pour motif économique.
Par un jugement no 2202921 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, la société Wheelabrator Group, représentée par Me Sauer-Bourguet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait justifié sa demande de licenciement pour motif économique en se prévalant de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- le périmètre d’appréciation des difficultés économiques devait être limité à la société dont l’activité est développée à partir de son établissement situé à Charleville-Mézières, ainsi que l’a bien fait l’inspectrice du travail ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Medeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Wheelabrator Group la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était employée depuis le 1er février 2007 au sein de la société Wheelabrator Group, spécialisée dans les équipements de préparation de surface mécanique. Elle occupait en dernier lieu un poste d’assistante commerciale export et détenait le mandat de membre suppléant élu à la délégation du personnel du comité social et économique. Elle bénéficie à ce titre de la protection contre les licenciements prévues par les dispositions du code du travail. La société requérante a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de l’intéressée par un courrier du 30 août 2022. Par une décision du 17 octobre 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B…. La société Wheelabrator Group relève appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression (…) d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…) / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / (…) Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».
Enfin, aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 (…) / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé ». Lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l’entreprise, il appartient à l’employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore par des mutations technologiques.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licencier Mme B… faisait état d’un projet de restructuration et de compression des effectifs et comportait, parmi ses annexes, deux documents relatifs à la présentation par l’employeur au comité social et économique de l’entreprise de ce projet de restructuration et du projet de licenciement économique portant sur la suppression de cinq emplois, dans lesquels une phrase mentionnait l’intention de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il ressort en outre des termes de la décision de l’inspectrice du travail du 17 octobre 2022 que cette dernière a autorisé le licenciement de Mme B… en estimant que le motif tiré de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité était fondé. Dans ces conditions, dès lors que les difficultés économiques de la société Wheelabrator, au sens du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail, ne constituaient ni le motif de la demande d’autorisation de licenciement et pas davantage le fondement de la décision litigieuse, le moyen invoqué par Mme B… dans sa demande, tiré de ce que son employeur n’avait pas justifié de réelles difficultés économiques, était inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la société Wheelabrator Group est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le motif tiré de l’inexistence de difficultés économiques justifiant l’autorisation de licencier Mme B… pour annuler la décision du 17 octobre 2022. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif et cette cour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B… :
Peut constituer un motif économique, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail citées ci-dessus, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, laquelle suppose que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, qui, d’une part, s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe et, d’autre part, peut notamment résulter tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise au sein du secteur d’activité sur lequel elle intervient que de la dégradation prévisible de ce même secteur d’activité.
Il ressort des pièces du dossier que la société Wheelabrator Group, afin de sauvegarder sa compétitivité, a décidé, en décembre 2021, de cesser l’activité d’assemblage de grenailleuses par air comprimé qui était effectuée sur le site technologique de Charleville-Mézières pour la transférer dans une unité de production en République Tchèque et de ne maintenir sur le site qu’un centre d’expertise et de développement de cette même activité, impliquant ainsi la suppression de cinq postes dont celui occupé par Mme B…. Pour justifier cette décision, la société requérante faisait valoir que depuis la pandémie du COVID 19, l’activité de ce site avait fortement diminué en raison de l’arrêt des commandes provenant de Chine, qui représentaient auparavant 50% du chiffre d’affaires des équipements et en raison de la crise affectant de manière durable les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, ce dernier faisant face aux mutations technologiques provenant du développement des moteurs électriques au détriment des moteurs thermiques. S’il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de la société a subi une diminution de 31,25% en 2020 et 33,40% en 2021 par rapport à l’année 2019, il ressort toutefois des éléments comptables transmis par la société en octobre 2022 à l’inspectrice du travail, que sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2022, par comparaison avec la même période en 2021, le chiffre d’affaires de la société a augmenté significativement. Il ressort en outre du rapport du président à l’associé unique relatif à l’activité de l’année 2022 que le chiffre d’affaires de l’exercice a augmenté de 16,50% par rapport à l’année 2021 du fait d’une reprise des investissements provenant des clients issus des secteurs de l’aéronautique et de l’automobile. Dans ces conditions, il n’est pas établi, qu’à la date à laquelle la décision de l’inspectrice du travail a été prise, autorisant le licenciement économique de Mme B…, une menace pesait sur la compétitivité de l’entreprise de nature à justifier la restructuration litigieuse, dès lors que le ralentissement de l’activité consécutif à la pandémie avait cessé et qu’une reprise nette de l’activité était constatée tout au long de l’année 2022. Par suite, c’est à tort que l’inspectrice du travail a estimé que le motif économique du licenciement était établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Wheelabrator Group n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 17 octobre 2022 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme B….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Wheelabrator Group demande au titre des frais de l’instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Wheelabrator Group le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Wheelabrator Group est rejetée.
Article 2 : La société Wheelabrator Group versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wheelabrator Group, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Soin médical ·
- Demande ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Santé
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Société mère ·
- Vérification ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Prestation
- Salarié ·
- Amende ·
- Horaire ·
- Forfait jours ·
- Manquement ·
- Code du travail ·
- Inspection du travail ·
- Durée du travail ·
- Durée ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.