Rejet 17 mai 2024
Réformation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2024, N° 2201330 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Xefi Dole a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende de 9 500 euros.
Par un jugement n°2201330 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 6 novembre 2025, la société Xefi Dole, représentée par Me Trimolet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’infraction est prescrite ;
- le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu ;
- l’horaire collectif est applicable à ses salariés dès lors qu’aucune disposition jurisprudentielle ou réglementaire n’a énoncé que le recours à l’activité partielle remettait en cause l’horaire collectif et que l’horaire collectif n’est pas applicable aux salariés en forfait jours ; elle a affiché l’horaire applicable au sein de ses locaux à l’emplacement réservé aux communications ; le fait que la durée du travail des salariés variait selon les semaines voire les jours n’a pas remis en cause l’horaire collectif ;
- les modalités de décompte du temps de travail sanctionnées par le service ne sont pas applicables à ses salariés relevant du régime du forfait jours ;
- subsidiairement, les plannings qu’elle a établis au cours de la période permettent de procéder au décompte de la durée hebdomadaire et quotidienne de travail réalisée ;
- l’amende est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Bedet, représentant la société Xefi Dole.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juillet 2020, la société Xefi Dole a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail dans le cadre du contrôle a posteriori des entreprises ayant sollicité une indemnisation au titre de l’activité partielle du fait de la pandémie de Covid-19 pour la période courant du 17 mars au 31 mai 2020. Par une décision du 21 juin 2022, dont la société demande l’annulation, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d’un montant de 9 500 euros pour manquement à son obligation de mettre en place des documents de décompte de la durée du travail. La société Xefi Dole relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin de décharge :
La société Xefi Dole s’est vue infliger une amende administrative de 500 euros par salarié pour ne pas avoir établi les documents nécessaires au décompte individualisé de la durée de travail de chacun de ses salariés entre le 17 mars et le 31 mai 2020. Parmi les dix-neuf salariés concernés, deux relevaient du régime du « forfait jour ».
En ce qui concerne l’amende afférente aux salariés ne relevant pas du régime du « forfait jour » :
En premier lieu, d’une part, le premier alinéa de l’article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». L’article D. 3171-1 du même code précise que : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (…) relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ». L’article D. 3171-4 de ce code prévoit en outre qu’un double de cet horaire collectif est adressé, avant son application, à l’inspecteur du travail.
D’autre part, l’article D. 3171-8 du code du travail précise que : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe (…) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». Le premier aliéna de l’article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 du code du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions de ce code et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.
L’affichage des horaires collectifs au sein de l’entreprise et l’envoi du double de cet horaire collectif à l’inspection du travail constituent des obligations découlant de ce régime, qui ne conditionnent toutefois pas sa mise en œuvre au sein de l’entreprise.
En second lieu, en vertu de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ». Aux termes de l’article L. 3171-2 du même code : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ».
Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, les dispositions mentionnées aux points ci-dessus ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 4, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport des inspectrices du travail du 2 décembre 2021, que durant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020, correspondant à un confinement découlant de l’épidémie de Covid-19, les durées de travail des seize salariés ne relevant pas du « forfait jour » étaient variables d’un salarié à l’autre et d’une semaine à l’autre, ces derniers pouvant travailler jusqu’à cinq, quinze ou trente-neuf heures par semaine. Dans ces conditions, au regard de la grande liberté d’organisation conférée aux salariés, et en admettant même qu’un horaire collectif de travail ait été en vigueur au sein de l’entreprise avant le 17 mars 2020, la société Xefi Dole, qui ne pouvait raisonnablement penser qu’un horaire collectif s’appliquait au sein de son entreprise, était tenue de comptabiliser quotidiennement et hebdomadairement le temps de travail de chacun de ses salariés pris individuellement entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020.
Si la société requérante produit des copies de calendriers ainsi que seize attestations établies par ses salariés ne relevant pas du régime du « forfait jour », le 21 janvier 2021, certifiant le nombre d’heures travaillées au cours de la période litigieuse, ces documents, produits bien après les opérations de contrôle menées par l’administration, le 16 juillet 2020, au cours desquels la société n’avait communiqué aucun élément relatif au temps de travail de ses agents, ne sont pas de nature à justifier de ce que la société Xefi Dole a procédé à un décompte quotidien des heures accomplies par chacun de ses sept salariés ne relevant pas du régime du « forfait jour », entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne l’amende afférente aux salariés relevant du régime du « forfait jour » :
D’une part, aux termes de l’article D. 3171-10 du code du travail : « La durée du travail des salariés mentionnés à l’article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ». Aux termes de l’article L. 3121-58 de ce code : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 : / 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3171-3 du code du travail : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ».
Pour infliger à la société Xefi Dole l’amende litigieuse, l’administration s’est fondée sur les seules dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail citées au point 8. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, pour lesquels il n’est pas nécessaire de décompter quotidiennement et hebdomadairement le temps de travail ainsi que les repos compensateurs et leur prise effective. Par suite, la société Xefi Dole est fondée à soutenir que l’amende prononcée à raison de ses deux salariés relevant du « forfait jour » est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Il résulte de l’instruction que pour fixer, dans sa décision du 21 juin 2022, le montant de l’amende en litige, la directrice régionale a retenu un montant de 500 euros pour chacun des dix-neuf salariés. Elle a évalué ce montant en retenant l’absence, lors des contrôles, de document de décompte de la durée du travail permettant à l’inspection du travail de s’assurer du respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos ainsi que la vérification du calcul des heures supplémentaires et du paiement effectif de celles-ci. Le service s’est également fondé sur la circonstance que le fait de n’avoir pas procédé à l’enregistrement du temps de travail a également empêché les services de l’inspection du travail de procéder au contrôle du bien-fondé de l’indemnisation au titre de l’activité partielle qui a été allouée à la société. Elle a également estimé que la société appartenant au groupe Xefi, ne pouvait ignorer la réglementation applicable en matière de suivi de la durée du travail. Si la société requérante soutient qu’elle est de bonne foi et si elle se prévaut du caractère exceptionnel inhérent à l’épidémie de Covidd-19 ainsi que de la diminution de son chiffre d’affaires au cours de la période de confinement, elle ne pouvait légitimement penser que les obligations issues des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ne s’imposaient pas à elle. Dans ces conditions, le montant de la sanction retenue par l’administration apparaît adapté et proportionné aux circonstances et à la gravité des manquements ainsi qu’au comportement de leur auteur, comme à ses ressources et à ses charges. Par conséquent, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’amende doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
Il résulte de ces dispositions que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dispose d’un délai de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis pour engager l’action conduisant au prononcé de l’amende administrative, c’est-à-dire pour indiquer à l’employeur, en application de l’article R. 8115-2 du code du travail, son intention de prononcer à son encontre une amende du fait d’un manquement à ses obligations et l’inviter à présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé à la société Xefi Dole, le 10 mars 2022, avant l’expiration du délai de deux ans, prévu à l’article L. 8115-5 du code du travail, un courrier aux termes duquel elle l’informe de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative, en raison de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l’enregistrement du temps de travail de ses salariés et l’invitant à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise à la date à laquelle la décision du 21 juin 2022 prononçant l’amende litigieuse a été prise doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à solliciter la décharge de la somme de 1 500 euros correspondant à la sanction afférente à ses deux salariés relevant du « forfait jour ». Par suite, elle est uniquement fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal, au titre des frais engagés par la société Xefi Dole dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’amende prononcée à l’encontre de la société Xefi Dole est réduite à la somme de 8 000 euros et la société est déchargée de l’obligation de payer le surplus de cette somme.
Article 2 : Le jugement n°2201330 du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Xefi Dole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Xefi Dole et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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