Rejet 1 octobre 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403249 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 7 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elle n’est pas motivée ;
- le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas répondu à ce moyen ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1997, déclare être entré en France en 2017. Il a été placé en garde à vue le 7 mai 2024 pour détention de faux documents administratifs, en l’espèce un titre de séjour. Par arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement attaqué n’a pas répondu au moyen, qu’il avait pourtant visé, invoqué par M. B… dans sa requête introductive d’instance, tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le défaut de réponse à ce moyen, qui n’était pas inopérant, entache le jugement d’irrégularité dans cette mesure et à en demander l’annulation en tant qu’il a statué sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il y a lieu toutefois pour cette cour de statuer immédiatement, dans le cadre de l’évocation, sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire et d’examiner la légalité des autres décisions dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif, non contesté, tiré de l’entrée et du maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, célibataire et sans enfant, qui a vécu dans son pays d’origine, dans lequel il a toujours des attaches familiales, jusqu’à l’âge de trente ans, soutient que sa présence en France depuis sept ans, où il a travaillé en qualité de coiffeur, justifie de l’existence de liens personnels importants. Cependant, la durée de présence en France résulte pour l’essentiel de son maintien en situation irrégulière alors qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et s’il justifie avoir exercé une activité professionnelle, c’est après avoir présenté de faux documents d’identité pour être embauché. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée qui précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte, de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, eu égard à l’utilisation de faux document d’identité et à l’absence de circonstances humanitaires. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de prononcé d’une mesure d’éloignement antérieure, cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
D’autre part, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments mentionnés aux points précédents pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’égard de M. B…, le préfet de la Moselle ait, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens invoqués de ce chef ne peuvent qu’être écartés.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’interdiction de retour doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire tandis que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant aux mêmes fins doit être rejetée et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. La demande visant l’interdiction de retour sur le territoire ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel étant rejeté, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. B… une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991, au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2403249 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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