Rejet 7 mai 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2024, N° 2102083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101761 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Inotec ainsi que M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2013 au 30 juin 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 mis à la charge de la société Inotec.
Par un jugement n° 2102083 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2024, la SARL Inotec et M. B…, représentés par Me Petreschi, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions visant l’impôt sur les sociétés de l’année 2015 sont recevables dès lors qu’il a fait l’objet d’une réclamation régulière ;
- la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que l’avis de vérification aurait dû être notifié au dirigeant de la société, M. B… et en ce que la société a été privée de tout débat oral et contradictoire, la vérificatrice s’étant refusée à tout contact avec M. B… ;
- les dépenses facturées par la SAS Inotech sont justifiées par une convention d’assistance tout à fait licite et par des prestations réelles sans qu’y fasse obstacle sa décision de ne pas rémunérer son dirigeant ;
- il en va exactement de même des prestations facturées par Techpek sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles ont été réalisées par M. B… ;
- les provisions pour dépréciation des stocks sont justifiées dans leur principe et leur montant ;
- les produits constatés d’avance sont justifiés dans leur principe et leur montant ;
- les droits d’enregistrement déduits au titre de l’exercice 2015 constituent des charges déductibles au niveau du résultat de la SAS Inotech qu’il convient de prendre en compte pour calculer le résultat du groupe intégré ;
- les frais correspondant aux déplacement effectués par son gérant sont justifiés dans leur principe et leur montant et présentent donc un caractère déductible ;
- les travaux réalisés dans les logements appartenant à M. B… ont été facturés à ce dernier et ne constituent dès lors pas des actes anormaux de gestion ;
- les objets de décoration, les fauteuils, les lithographies, les photos et les autres biens mobiliers ont été estimés à leur juste valeur par application d’un coefficient de vétusté et d’obsolescence à la valeur du neuf ;
- les arguments développés pour contester, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, les rectifications opérées par l’administration, sont de nature à remettre en cause l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la société SARL Inotec dirigées contre le supplément d’impôt sur les sociétés de l’année 2015 sont irrecevables en ce que seule la société SAS Inotech, société mère du groupe fiscal, était redevable de cette imposition et non pas la SARL Inotec, laquelle n’a pas reçu mandat pour représenter sa mère et n’a donc pas qualité pour contester cette imposition ;
- les moyens invoqués par la SARL Inotec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Inotec, dont M. B… est le dirigeant, exerce une activité de fabrication, de pose et de vente de menuiserie. Le 1er mars 2014 la SARL Inotec est devenue la société fille d’un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SAS Inotech. Elle a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, la première portant sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2015, étendue au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et la seconde sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. A l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a notifié à la société, par des propositions de rectification du 19 décembre 2016 et du 30 juin 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er mars 2013 au 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 28 février 2014. Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 28 février 2014 ont été mis en recouvrement à l’encontre de la SARL Inotec par deux avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 et les compléments d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 30 juin 2015 ont été mis en recouvrement à l’encontre de la SAS Inotech, par avis du 16 juin 2018. Par réclamation du 30 décembre 2020, M. B…, agissant en qualité de dirigeant de la SARL Inotec a saisi l’administration d’une réclamation préalable, qui a été explicitement rejetée le 21 septembre 2021. La SARL Inotec relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2024 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés de l’année 2015 :
Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (…) Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d’un groupe fiscalement intégré, la société filiale n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu’à défaut d’un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n’est par suite pas recevable à contester l’imposition dont il s’agit.
Ainsi qu’il l’a été dit, le 1er mars 2014 la SARL Inotec est devenue la société fille d’un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SAS Inotech. La société requérante ne justifie pas que sa société mère, la SAS Inotech, lui a donné mandat pour contester les rehaussements d’impôt sur les sociétés afférents aux résultats de l’exercice clôt en 2015. Par suite, comme le soulève l’administration en défense, les conclusions présentées par la SARL Inotec tendant à la décharge de ces rehaussements sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
La SARL Inotec a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, faisant suite à l’envoi de deux avis le 14 juin 2016 et le 22 novembre 2016. La première vérification a porté sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2015, étendue au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et la seconde sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Par ailleurs, à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de M. B…, gérant de la SARL Inotec, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Vesoul a, par ordonnance du 14 septembre 2016, désigné Me Daval en qualité d’administrateur ad hoc de la société Inotec afin qu’il assure la défense des intérêts de cette dernière en assurant sa gestion et son administration. Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Inotec et a nommé Me Jeannerot en qualité d’administrateur judiciaire. Et, par jugement du 30 mai 2017, ce même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire en nommant Me Daval en qualité de liquidateur judiciaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si au cours d’une procédure de vérification le contribuable doit se voir offrir la possibilité d’avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire portant sur les constatations opérées lors de ce contrôle, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’envoi de l’avis de vérification du 14 juin 2016, une première intervention s’est déroulée le 11 juillet 2016 dans les locaux de la SARL Inotec. A cette occasion, M. B… a transmis à la vérificatrice un courrier par lequel il demandait à ce que les interventions suivantes se déroulent au sein du cabinet de l’expert-comptable de la société, M. A…. A la suite de sa nomination en qualité d’administrateur ad hoc, Me Daval a informé l’administration fiscale, par un courriel du 11 octobre 2016, qu’il souhaitait que les opérations de vérification se poursuivent avec M. A…, celui-ci étant le mieux à même de communiquer les documents et renseignements dont la vérificatrice avait besoin. Par la suite, par un courrier du 17 janvier 2017, Me Jeannerot, administrateur judiciaire de la société, a donné son accord pour que les opérations se poursuivent au cabinet d’expertise-comptable de M. A… et une réunion de synthèse a enfin eu lieu avec Me Daval, en qualité de liquidateur judiciaire, le 20 juin 2017.
Si la société requérante soutient que M. B… n’était pas présent lors des interventions qui se sont déroulées les 25 août et 8 septembre 2016, il résulte de l’instruction que ces interventions se sont déroulées au sein du cabinet de l’expert-comptable de la société, comme M. B… l’avait expressément demandé. Par ailleurs, la légalité de la désignation de Me Daval, par le juge d’instruction, en qualité d’administrateur ad hoc, chargé de représenter la société requérante n’a pas été contestée et s’impose tant à l’administration fiscale qu’au juge de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité ».
La seconde vérification de comptabilité menée à l’encontre de la société Inotec a concerné la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Il résulte du point 4 ci-dessus que la société requérante n’est pas recevable à contester les impositions afférentes à cette période. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de vérification du 22 novembre 2016 a été adressé à Me Daval en méconnaissance des dispositions précitées est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ». Aux termes de l’article 272 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Enfin, aux termes de l’article 283 de ce code, dans sa version applicable au litige : « (…) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée »
En vertu de ces dispositions combinées, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Pour l’application de ces dispositions qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts SGI et SNC Valeriane du 27 juin 2018 (C-459/17 et C-460/17), pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Inotec a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures émises par sa société mère, la société Inotech, et correspondant à des frais de direction, conformément à une convention d’assistance conclue entre ces deux sociétés, le 16 juin 2014, avec effet rétroactif au 12 décembre 2013. Afin de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette dépense, l’administration a considéré que les prestations correspondantes n’avaient pas été réalisées dès lors que la convention de direction n’avait pas été signée, que lors de son interrogatoire par les services de gendarmerie, le 21 octobre 2016, M. B… avait reconnu que cette convention d’assistance avait pour seule finalité de faire remonter de l’argent de la SARL Inotec à la SAS Inotech afin de lui assurer un revenu et que la société Inotech ne disposait pas des moyens humains pour réaliser les prestations correspondantes tandis qu’aucun détail des services rendus n’a pu être produit. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments recueillis par l’administration, c’est à juste titre que le service a regardé les factures litigieuses comme ne correspondant pas à des opérations réelles.
Afin de combattre ces éléments de preuve, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la circonstance que son dirigeant ne perçoit aucune rémunération ne fait pas obstacle à la déduction des frais de direction. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que la convention de direction serait licite et conforme à ses intérêts, n’est pas de nature à justifier de la réalité des prestations litigieuses. Par suite, la société Inotec n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé la dépense litigieuse.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Inotec a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures émises par la société Techpek et correspondant à des études de dossiers d’acquisitions. Afin de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette dépense, l’administration a considéré que les prestations correspondantes n’avaient pas été réalisées dès lors que le salarié de la société Techpek ne disposait d’aucune compétence dans le domaine des prestations facturées et que l’activité de la société Techpek, à savoir la vente de scellés, n’était pas en rapport avec l’activité de la société Inotec. Le service s’est également fondé sur la circonstance que, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. B… a indiqué que les factures correspondaient au temps passé par lui avec le salarié de la société Techpek afin que ce dernier lui apprenne les méthodes de ventes aux particuliers, en vue du rachat, par la SARL Inotec d’entreprises, que M. B… avait reconnu qu’en contrepartie des prestations facturées par la société Techpek il avait diminué les frais de directions facturés par la société Inotech et que le salarié de la société Inotec, qui exerçait les fonctions de commercial par téléphone n’avait jamais entendu parler de la société Inotec. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le service a regardé les factures litigieuses comme ne correspondant à aucune opération réelle.
Afin de combattre ces éléments de preuve, la société Inotec produit deux factures émises par la société Techpek ainsi que des attestations établies à sa demande par des acteurs du bâtiment et des travaux publics desquelles il ressort que M. B… avait fait part de son intérêt pour racheter des entreprises exerçant leurs activités dans ce secteur ainsi qu’un document intitulé « rapport de mission établi par la société Techpek pour la société Inotec ». Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de la réalité des prestations facturées. Par suite, la société Inotec n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses litigieuses.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 28 février 2014 :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre (…)/ 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
L’administration a remis en cause la déduction en charges de sommes se rapportant à plusieurs factures établies par la SAS Inotech et par la SAS Techpek, au motif notamment de ce que la preuve de la réalité des prestations correspondantes n’est pas rapportées. Si, ainsi qu’il l’a été dit, la société requérante soutient que la circonstance que son dirigeant ne perçoit aucune rémunération ne fait pas obstacle à la déduction des frais de direction et si elle ajoute que la convention de direction est licite et conforme à ses intérêts, ces circonstances ne sont, à elles seules, pas de nature à justifier de la réalité des prestations facturées par la société Inotech à la société Inotec. Par ailleurs, la société Inotec ne saurait utilement justifier de la réalité des prestations de conseils que lui a facturé la société Techpek par la seule production d’attestations établies à sa demande par des acteurs du bâtiment et des travaux publics et d’un document intitulé « rapport de mission établi par la société Techpek pour la société Inotec ». Dans ces conditions, en l’absence de service rendu, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a décidé de rémunérer indirectement les fonctions de direction de M. B….
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 5° du 1 de l’article 39, ci-dessus rappelées, qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables, eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. En vertu de ces mêmes dispositions, il incombe à l’entreprise, quelle que soit la procédure d’imposition suivie par l’administration, de justifier dans son principe et dans son montant de l’exactitude de ses écritures de provisions.
Il résulte de l’instruction que la société Inotec a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2014 une provision d’un montant de 31 606 euros pour dépréciation de ses stocks. La société Inotec justifie ces provisions par la nécessité de tenir compte de la durée d’utilisation limitée, de la fragilité et de l’obsolescence de certains produits en appliquant un pourcentage de perte au stock concerné et se prévaut, à cet égard, d’un rapport réalisé par le cabinet d’expertise comptable Esther CSE à partir d’un audit en dates des 20 et 21 février 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une partie des écritures litigieuses a pour objet de corriger des erreurs comptables dans la valorisation des stocks ainsi que dans la comptabilisation des produits récupérés valorisés, ce que la société requérante ne conteste pas. Par ailleurs, la société Inotec ne fournit aucune justification du taux de perte retenu ainsi qu’aucun détail sur la base de calcul. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a réintégré les sommes litigieuses dans les bénéfices imposables.
En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 944-48 du plan comptable général : « Le compte 487 « Produits constatés d’avance » enregistre les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Il est crédité, en fin d’exercice, par le débit des comptes de produits intéressés. Il est débité, à l’ouverture de l’exercice suivant, par le crédit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation consiste, lors de l’enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de régularisation 487 la quote-part des produits se rapportant à un exercice ultérieur ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 30 juin 2016, que le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que la SARL Inotec a comptabilisé le 28 février 2014 une somme de 91 000 euros au compte 487 « produits constatés d’avance », qu’elle a extourné le 1er mars 2014. Si la société Inotec soutient que concernant les chantiers de Vaivre, Champagney et Vitrey sur Mance, elle aurait facturé en accord avec son client des travaux sans les réaliser, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, elle ne saurait non plus justifier de l’existence de tels produits afférents au chantier de Scey-sur-Saône, par la seule production d’un courriel émanant de l’Office public d’habitations à loyers modérés de Haute-Saône du 21 mai 2014 se bornant à interroger la société quant à la pose de quinze fenêtres.
En dernier lieu, la société requérante reprend en appel, sans précision nouvelle les moyens invoqués devant le tribunal administratif contre la réintégration dans le bénéfice des frais de déplacement de son dirigeant, des travaux effectués au profit de ce dernier et des frais d’acquisition de tableaux et de mobilier. Par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Besançon, il y a lieu d’écarter ces moyens.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
La SARL Inotec a déduit au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des factures émises par la SAS Inotech, dont M. B… est également le gérant, des frais de direction ne correspondant pas à des opérations réelles et s’est acquittée de frais de déplacement de son gérant, pour des montants significatifs, alors que la société Inotec a mis à sa disposition une carte auprès d’une société de stations-services qu’il utilise pour procéder à l’approvisionnement en carburant de son véhicule. Eu égard à l’importance des sommes en cause ainsi qu’au caractère répété des manquements au cours de la période vérifiée, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de nature à justifier la pénalité litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inotec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Inotec, à M. C… B… et à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président de chambre,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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