Rejet 10 avril 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2024, N° 2203553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138998 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 février 2022.
Par un jugement n° 2203553 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Keller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 et le rejet du recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui constitue une sanction déguisée, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication préalable de son dossier ;
- le rapport établi par la directrice délégué aux formations professionnelles le 27 septembre 2021 doit être écarté dès lors qu’un tel rapport de visite-conseil ne pouvait être établi que par un inspecteur académique ;
- il n’a fait l’objet que d’un seul rapport de visite alors que son contrat couvrait une période de plusieurs mois ;
- le courriel adressé par l’inspectrice académique de Besançon relate des propos dont il conteste la réalité et, même à les considérer comme établis, ces faits ne concernent aucunement sa manière de servir au sein de l’institut Sonnenberg ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Strasbourg, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Hassan pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée déterminée, M. A… a été engagé, du 1er septembre 2021 au 2 janvier 2022, en qualité de maître délégué et affecté à l’institut Sonnenberg à Carspach pour y enseigner l’économie-gestion ainsi que les sciences économiques et sociales. Par la présente requête, il demande à la cour d’annuler le jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 février 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, sauf à ce qu’elle revête le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier.
La décision attaquée de non renouvellement du contrat de M. A… a été prise en raison de manquements d’ordre pédagogique et de gestion de classe, ainsi que d’une posture inadaptée à l’égard de sa hiérarchie, sans que ces motifs ne revêtent, en l’espèce, un caractère disciplinaire. Au vu de la nature de cette décision, des faits justifiant la mesure et de l’intention de l’administration, elle ne constitue pas, en l’espèce, une sanction déguisée. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il aurait préalablement dû être mis à même de demander la communication de son dossier.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la visite pédagogique par la directrice déléguée aux formations professionnelles, ayant donné lieu au rapport du 27 septembre 2021 visé par la décision attaquée, n’a pas été réalisé dans le cadre de l’évaluation professionnelle des agents contractuels prévu par les dispositions du décret du 29 août 2016 et de l’arrêté du 29 août 2016 susvisés mais dans le seul but de préparer la décision de renouvellement ou de non renouvellement du contrat de M. A…. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une telle visite devrait nécessairement être effectuée par un inspecteur académique. Par suite, en prenant en compte les conclusions de ce rapport établi à sa demande par un de ses agents, la rectrice n’a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, si l’avis du chef d’établissement du 13 octobre 2021 fait référence à des faits qui se sont déroulés à une autre période et dans une autre académie, ces derniers ne constituent pour autant pas des motifs de la décision attaquée. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Strasbourg aurait pris la même décision sans les prendre en compte.
En quatrième et dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
En l’espèce, le rapport établi le 27 septembre 2021 par la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques relate, de manière circonstanciée, les insuffisances pédagogiques caractérisées relevées lors d’un cours auquel elle avait assisté le même jour. Par ailleurs, le recteur a également produit, en première instance, les courriers électroniques échangés au début du mois de décembre 2021 entre le requérant et le bureau de l’enseignement privé du rectorat, dans lesquels M. A… évoque, en des termes peu mesurés, le chef d’établissement de l’institut Sonnenberg. En refusant pour ces motifs, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, de renouveler le contrat de l’intéressé, la rectrice de l’académie de Strasbourg n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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