Annulation 17 septembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2401149 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé son éloignement d’office et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2401149 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 16 avril 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C… ;
Elle soutient que M. C… a été interrogé et a été entendu sur l’éventualité d’être éloigné vers le Maroc et de la faculté dont il disposait de faire valoir toute observation sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la préfète n’est pas fondé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence d’examen réel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 14 mai 1982, est entré en France le 1er juillet 2019 selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2020. Le 8 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 15 avril 2024, à l’occasion de la vérification de son droit au séjour en France, il a été constaté que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement dans le fichier du système d’information de Schengen aux fins de non admission émis par les autorités suisses prenant effet le 8 juin 2023 et applicable jusqu’au 8 juin 2028. Par un arrêté du 16 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en application de cette décision des autorités suisses, décidé l’éloignement d’office de l’intéressé et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par la présente requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d’annuler le jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. C… et annulé l’arrêté du 16 avril 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une telle mesure d’éloignement. Dans ces conditions et alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’audition de M. C… du 15 avril 2024, qu’il a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de la faculté dont il disposait de faire valoir toute observation sur ce point, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour annuler la décision d’éloignement d’office de M. C… à destination du Maroc.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant la cour et devant le tribunal administratif de Nancy.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C… :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’exceptions dont ne relève pas la décision d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui vise les textes dont il a été fait application et comporte les considérations de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C….
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu doit être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’audition de M. C… du 15 avril 2024, que ce dernier a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de la faculté dont il disposait de faire valoir toute observation sur ce point.
En cinquième lieu, en relevant que lorsqu’il met en œuvre une décision d’un autre Etat membre ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis communautaire, le préfet doit vérifier le droit au séjour de l’intéressé en France, M. C… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles, faute de soins appropriés et compte tenu des risques de persécutions, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 16 avril 2024 et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. C…, qui n’est la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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