Annulation 20 août 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2024, N° 2404694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404694 du 20 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 ;
3°) à défaut, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle prévoit qu’elle prend effet dès la notification de l’arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sierra-léonaise née en 1993, est entrée en France le 2 juillet 2021. Elle a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2022. La demande de réexamen qu’elle a présentée le 25 janvier 2024 a été rejetée par l’OFPRA le 29 février 2024. Par un arrêté du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 20 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est présente que depuis trois ans en France. Si elle se prévaut de sa vie commune avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, elle n’en établit pas la réalité, les photographies et attestations établies pour les besoins de la cause étant insuffisantes. Par ailleurs, le pacte civil de solidarité a été conclu le 20 juin 2024, postérieurement à la décision attaquée. L’intéressée n’établit enfin pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, en décidant son éloignement, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Mme A… n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier, en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour de plein droit qui ferait obstacle à son éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Mme A… ne démontre pas que le stress post-traumatique et le syndrome anxio-dépressif pour lesquels elle est traitée en France seraient en lien direct avec des évènements survenus dans son pays d’origine et qu’ainsi elle ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, en dernier lieu par une décision du 8 novembre 2024, soutient qu’elle courrait des risques en cas de retour au Sierra-Leone en raison de son orientation sexuelle, dont elle n’a fait état pour la première fois que dans sa demande de réexamen, sans en établir la réalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4, alinéa 5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, la circonstance que l’article 4 de l’arrêté attaqué mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français est exécutoire dès notification de l’arrêté n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision d’interdiction de retour, la durée d’un an ne commençant en tout état de cause à courir qu’à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi que le précise au demeurant ce même article. L’erreur de droit alléguée doit ainsi être écartée.
D’autre part, si Mme A… fait valoir que l’interdiction de retour litigieuse la prive de la possibilité d’assister à l’audience de la CNDA concernant son recours contre le refus de réexamen opposé par l’OFPRA le 29 février 2024, elle dispose toutefois de la possibilité de préparer son recours hors du territoire et de se faire représenter par un conseil de son choix au cours de cette instance. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète pour ce motif doit donc être écarté.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme A… se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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