Annulation 27 juin 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2205138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F…, Mme C… F…, M. E… F… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la maire de Strasbourg ne s’est pas opposée aux travaux déclarés par M. A…, tendant à la création d’une terrasse en bois avec ravalement de façade, sur un terrain situé au 12 rue de la Grossau.
Par un jugement n° 2205138 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en tant que la hauteur hors tout du projet excède 3,50 mètres au droit de la limite séparative au-delà d’une profondeur de 13 mètres à compter de l’alignement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 août 2024 et le 5 janvier 2026, M. G… A…, représenté par Me Verdin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande des consorts F… ;
3°) de mettre à la charge des consorts F… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par les consorts F… devant le tribunal est tardive ;
- la décision de non opposition litigieuse ne méconnaît pas les articles 7.2.1, 7.2.2 UB et 7.2 des dispositions générales du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- le projet ne méconnaît pas les articles UB 11 et 11 des dispositions générales du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, M. D… F…, Mme C… F…, M. E… F… et Mme B… F…, représentés par Me Bizzarri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin pour M. A… et de Me Bizzarri pour les consorts F….
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’un immeuble situé 12 rue de la Grossau à Strasbourg, a déposé, le 1er mars 2022, une déclaration préalable aux fins notamment de construction de deux terrasses sur les deux niveaux à l’arrière de sa propriété. Par une décision du 28 mars 2022, la maire de Strasbourg ne s’est pas opposée à cette déclaration. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé la décision du 28 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une autorisation d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de son article A. 424-17 : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) ».
La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage du permis de construire en litige ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue à l’article A. 424-17 précité du code de l’urbanisme. La connaissance que les consorts F… avaient de la décision en litige à compter du mois d’avril 2022, seulement révélée par leurs écritures dans le présent contentieux, n’a pu suppléer à cette absence de mention des voies et délais de recours et n’a ainsi pu faire courir à ce moment le délai de recours contentieux contre la décision de non-opposition en litige. Les intéressés ayant en revanche formé un recours gracieux le 27 juillet 2022, il résulte des principes rappelés au point précédent que le délai de recours à leur égard a commencé à courir à compter de cette date. Par suite, leur demande, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2022, dans le délai de recours de deux mois, n’est pas tardive. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de leur demande de première instance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par les premiers juges :
Aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Eurométropole de Strasbourg relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de l’immeuble (…) ». Aux termes de l’article 7 UB applicable à la parcelle concernée : « (…) 2.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. 2.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les marges d’isolement, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens (…) ». Le lexique du règlement du PLUi définit par ailleurs l’alignement comme la « limite entre le domaine public au droit des propriétés riveraines » et l’ordonnancement de fait comme : « l’implantation cohérente et homogène des principaux éléments bâtis implantés le long d’une rue. »
Le projet litigieux consiste en la construction d’un ensemble formant une terrasse surmontée d’un balcon à l’arrière d’un bâtiment d’habitation existant. Il ressort des pièces du dossier que tant cet ensemble que la partie du bâtiment existant à laquelle il se rattache sont implantés au-delà de la profondeur de 13 mètres calculée depuis l’alignement à la voie publique. Par ailleurs, l’implantation des bâtiments situés à proximité dans la rue ne présente aucun caractère homogène et cohérent, certains bâtiments étant édifiés à l’alignement de la voie alors que d’autres sont implantés en recul par rapport à celle-ci. Cette implantation en ordre discontinu ne permet pas de caractériser un ordonnancement de fait au sens des dispositions précitées du PLUi. Enfin, tant la hauteur de la partie de bâtiment existant implantée à plus de 13 mètres de l’alignement à la voie publique que celle de l’ensemble projeté dépassent le maximum autorisé par l’article 2.2 précité de l’article 7 UB du PLUi. Ainsi, le projet litigieux porte sur un immeuble bâti existant non conforme aux prescriptions de l’article 7 de la zone UB et, aggravant lui-même cette non-conformité, il ne saurait être regardé comme ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation de cet immeuble avec ces prescriptions ou comme étant sans effet sur la non-conformité de l’implantation de l’immeuble au sens des dispositions de l’article 7 des prescriptions générales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 7.2.1, 7.2.2 UB et 7.2 des dispositions générales du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 28 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en tant que la hauteur hors tout du projet excède 3,50 mètres au droit de la limite séparative au-delà d’une profondeur de 13 mètres à compter de l’alignement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts F…, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par les consorts F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera aux consorts F… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A…, à M. D… F…, Mme C… F…, M. E… F… et Mme B… F… et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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