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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 juin 2024, N° 2401710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401710 du 18 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Manla, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas suffisamment répondu aux moyens soulevés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 20 janvier 1983, serait entré une première fois en France le 23 août 2014, une seconde fois, selon ses déclarations, le 18 avril 2016 puis une troisième fois le 12 mai 2024. Il a été placé en garde à vue le 7 juin 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjointe, menace de mort réitérée commis par conjoint et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint. Par l’arrêté contesté du 7 juin 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant lui, a énoncé précisément les motifs qui l’ont conduit à écarter l’illégalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ces dispositions que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour qu’un Albanais puisse se prévaloir d’une entrée régulière en France, contrairement à ce que soutient M. A…. Le requérant ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 311-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment disposer de moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement, alors en outre que l’attestation d’hébergement produite n’est pas validée par l’autorité administrative. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en considérant qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il aurait ainsi commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 précité du même code, ni que la décision litigieuse serait privée de base légale.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un mois, prononcée par un jugement du 11 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Metz pour port illégitime d’arme à feu, à la suite de laquelle il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 10 juillet 2020, mise à exécution le 12 août 2020. A la suite de trois plaintes très circonstanciées de son épouse des 9 août 2023, 1er janvier 2024 et 18 février 2024, il a été placé en garde à vue le 6 juin 2024 concernant des faits de violences volontaires sur conjointe, menace de mort réitérée et viol sur conjoint et a, au demeurant, fait l’objet, le 8 juin 2024, d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui lui interdit de se rendre au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle en raison de ces faits. Par suite et alors même que son épouse a déclaré retirer sa plainte contre lui le 4 juin 2024, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public, ce second motif étant également de nature à le faire regarder comme ne satisfaisant pas aux conditions d’entrée en France et à justifier l’édiction d’une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l’intéressé, revenu sur le territoire le 12 mai 2024, ne présente pas de caractère d’ancienneté. Il n’établit pas la réalité et l’intensité de ses liens avec son épouse et ses trois enfants, à l’entretien et l’éducation desquels il ne justifie pas contribuer, étant notamment dépourvu de ressources, alors au demeurant qu’il ne réside pas habituellement avec eux et qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjointe, menace de mort réitérée commis par conjoint et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, et fait l’objet, pour ces motifs, d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec son épouse. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent ainsi être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’éloignement, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi qu’il a été développé, le comportement de M. A… constituait, à la date d’édiction de la décision attaquée, une menace à l’ordre public, alors qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière en France au sens de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, ni avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il s’ensuit que le préfet pouvait lui refuser un délai de délai volontaire en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.» Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant et à la circonstance qu’il ne peut établir la réalité de ses liens familiaux, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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