Rejet 2 juillet 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2024, N° 2200556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139002 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 21 février 2022 à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2200556 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… D… et Mme C… A…, représentés par Me Loctin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la minute du jugement n’est pas signée en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative
- les conclusions du rapporteur public n’ont été pas mises en ligne en laissant un délai suffisant aux parties pour en prendre connaissance et préparer leurs observations ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Loctin pour M. D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A… ont déposé, le 4 novembre 2021, une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison sur la parcelle 304 sur le territoire de la commune de Pagny-la-Blanche-Côte (Meuse). Par un arrêté du 24 décembre 2021, la préfète de la Meuse a refusé le permis sollicité au motif que le terrain se situe hors des parties urbanisées de la commune et que le projet ne fait pas partie des exceptions autorisées énumérées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, M. D… et Mme A… demandent à la cour d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Nancy relatives à l’affaire en litige a été porté à la connaissance des parties le samedi 8 juin 2024 à 13 heures. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapporteur public les a ainsi informés, dans un délai raisonnable avant l’audience, du sens de ses conclusions. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ». L’arrêté attaqué, qui vise le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 111-3 et L. 111-4, comporte par ailleurs les éléments de fait sur lesquels il se fonde et, notamment, l’organisation de l’urbanisation du village pour en conclure que le terrain se situe hors des parties urbanisées de la commune sans entrer dans le champ des exceptions légales. Il est, par suite, suffisamment motivé en fait et en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence comme en l’espèce de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que, hors les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a un tel effet, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, d’une surface de 4 441 mètres carrés, est situé à l’ouest et au sud d’espaces agricoles et en bordure est d’une partie actuellement urbanisée de la commune sans y être intégré. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la dimension du projet et à sa localisation relativement éloignée des constructions existantes, et alors que la construction projetée se situerait en deuxième rideau par rapport aux voies de desserte existantes, sa réalisation aurait pour effet d’étendre significativement cette partie actuellement urbanisée. Par suite, en refusant le permis sollicité au motif que le terrain se situe hors des parties urbanisées de la commune, la préfète de la Meuse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
Les intéressés n’apportent aucun élément de nature à justifier de la nécessité de la construction projetée pour une exploitation agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D… et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et à la commune de Pagny-la-Blanche-Côte.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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