Rejet 17 mai 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 mai 2024, N° 2401302, 2401382 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138999 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy et au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2401090 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis le dossier de la demande dont ce tribunal était saisi au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement n° 2401302, 2401382 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B…, représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile dans l’attente de l’instruction d’une demande de transfert dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Allemagne ;
- elle méconnaît son droit à être entendu avant l’édiction d’une décision défavorable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 18 janvier 2004, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 30 avril 2024 pour des faits de violences volontaires avec arme et de menaces de mort réitérées à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 17 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou de l’article L. 621-2, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, le 17 janvier 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, une demande d’asile en Allemagne, révélée par la consultation du fichier Eurodac lors du placement en rétention de l’intéressé. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cette demande d’asile ait été définitivement rejetée. Par suite, la situation de M. B… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, qui doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu de prescrire au préfet de la Marne de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortie cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Halil, avocat de M. B…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2401302, 2401382 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Marne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Halil, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Halil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Barlerin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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