Rejet 13 février 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24NC01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2024, N° 2400350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139000 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2400350 du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 8 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Reich-Pinto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024, notifié le même jour à 15 heures 40, par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché de vice d’incompétence de son auteur ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne fait pas état du fait qu’après avoir obtenu, à sa majorité, un titre de séjour, il a effectué une nouvelle demande de titre de séjour en juin 2023 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, laquelle est en cours d’instruction auprès des services de la préfecture de Bobigny ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 mai 1999, a déclaré être entré sur le territoire français au titre du regroupement familial à l’âge de quatre ans. Devenu majeur, il s’est maintenu en France en situation irrégulière en dépit de l’édiction de deux mesures d’éloignement le 3 février 2018 puis le 31 mars 2021, la deuxième étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois. A la suite de son interpellation, le 26 janvier 2024, pour défaut d’exécution de cette interdiction, par un arrêté du 27 janvier 2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 13 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation des décisions attaquées et de l’irrégularité de leur notification par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il avait déposé, lors de son incarcération le 16 juillet 2023, une demande de titre de séjour, il est constant qu’à supposer cette dernière reçue par l’administration, elle devait, en tout état de cause, être regardée comme implicitement rejetée par application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date d’édiction de la décision attaquée. C’est par suite à bon droit que le premier juge a substitué aux dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité celles du 3°, qui ne privent l’intéressé d’aucune garantie et qui permettaient au préfet de fonder légalement la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient être en France depuis l’âge de quatre ans et se prévaut de la présence de sa mère, de sa sœur et de son frère qui l’héberge, il s’est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité et s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2018 et en 2021, la seconde ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses et récentes condamnations pénales, dont la dernière, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux le 9 février 2022, à une peine d’emprisonnement de huit mois, pour des faits de vol aggravé, d’usage et de trafic de stupéfiants, d’outrage, violence et menaces de mort envers une personne dépositaire de l’autorité publique et de violences physiques sur conjoint sous l’emprise de stupéfiants. L’intéressé, qui ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec sa famille en France, est célibataire, sans charges de famille, sans emploi, et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que le comportement de M. A… représente et des conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité, s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2018 et en 2021 et représente une menace à l’ordre public. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été développé au point 6, M. A… s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement et constitue une menace à l’ordre public. Alors de surcroît qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Barlerin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Pollution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Dioxine ·
- Logement individuel ·
- Jugement
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Personne morale
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Mesures d'exécution ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Acquis communautaire
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Recours contentieux ·
- Gabarit ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Partie ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.