Rejet 27 janvier 2026
Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26MA00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2026, N° 2600128 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139035 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMELINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2600128 du 27 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ou, encore plus subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 26 janvier 1997, est entré régulièrement en France en 2005 à l’âge de 8 ans dans le cadre du regroupement familial et qu’il y a vécu habituellement depuis lors, en bénéficiant dans ce cadre de documents de circulation pour étranger mineur valides jusqu’au 26 janvier 2015, date à laquelle il a atteint la majorité et bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il a suivi une scolarité en France jusqu’en 2013. Ainsi que cela ressort de l’arrêté litigieux, il a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Grasse, l’une à 2 ans d’emprisonnement le 18 novembre 2024 pour des faits de destruction de documents ou d’objet concernant un crime ou délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et usage illicite de stupéfiants et acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l’autre à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Toutefois, l’intéressé, âgé de 28 ans à la date de l’arrêté en litige, justifie avoir résidé 19 années sur le territoire français et établit que les plus proches membres de sa famille, à savoir son père et son frère, de nationalité française, résident sur le territoire français, ainsi que sa sœur qui bénéficie d’une carte de résident d’une durée de 10 ans, alors par ailleurs qu’il n’est ni démontré ni sérieusement soutenu qu’il disposerait d’attaches familiales importantes au Maroc. Il justifie en outre avoir exercé régulièrement une activité professionnelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée lors de chacune des années 2017 à 2022, essentiellement comme commis de cuisine ou chef de partie dans des établissements hôteliers ou de restauration à Juan-les-Pins, Antibes, Cannes, Saint-Paul-de-Vence et Saint-Laurent-du-Var. Eu égard à l’ensemble des circonstances ainsi rappelées, et notamment à la nature et à la date des faits délictuels commis par M. A…, en dépit de leur caractère récent, ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, au demeurant inopérant, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent arrêt, qui annule l’obligation qui a été faite à M. A… de quitter le territoire français, n’implique pas par lui-même que lui soit délivré un titre de séjour, alors d’ailleurs que l’intéressé n’établit pas avoir formé une demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2025 ainsi qu’il l’allègue. En revanche, cet arrêt implique qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Ressource économique ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Règlement d'exécution ·
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Russie
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Police ·
- Fichier
- Habitation ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Éclairage ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Bien immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénévolat ·
- Pays
- Police ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Virus ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Hôpitaux
- Navire ·
- Ressource économique ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Règlement d'exécution ·
- Fédération de russie ·
- Ukraine ·
- Russie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Voie urbaine ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Création ·
- Bande
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Voie urbaine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Voirie
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Valeur ajoutée ·
- Concurrence ·
- Frais de déplacement ·
- Titre ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.