Annulation 16 mars 2021
Annulation 21 novembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 novembre 2024, N° 2104323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé d’instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision et la décision du 8 décembre 2021 rejetant ce recours gracieux.
Par un jugement n° 2104323 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ces décisions et a enjoint à la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association afin de mettre en place l’un des aménagements prévus par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Duvignau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l’association Véloxygène devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l’association Véloxygène, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les stationnements sont indispensables en raison de la circulation importante et de la congestion du secteur ; au regard de la configuration contraignante de la voirie, elle ne pouvait pas mettre en place les aménagements prescrits par la loi ;
- les arguments avancés par l’association doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’association Véloxygène, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réaménager la chaussée incluant la suppression de places de stationnement en épis, la réalisation d’un aménagement cyclable adapté et sécurisé, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, et de mettre à la charge de cette collectivité, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les caractéristiques de la voirie et les données relatives à la circulation et au stationnement au droit de la chaussée ne permettent pas de déroger à l’article L. 228-2 du code de la voierie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Duvignau, représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole, et de Me Abiven, représentant l’association Véloxygène.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 novembre 2017, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a rejeté la demande de l’association Véloxygène, visant à instituer, sur la chaussée Jules Ferry à Amiens, un stationnement longitudinal pour permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation. Par arrêt n° 20DA00786 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision et a enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association Véloxygène au regard de l’article L. 228-2 du code de l’environnement dans sa version issue de loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Par une décision du 2 juillet 2021, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a de nouveau rejeté la demande de l’association Véloxygène. Par un courrier du 31 août 2021, l’association Véloxygène a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté, d’abord implicitement par la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole, puis par une décision expresse du 8 décembre 2021. Le tribunal administratif d’Amiens a annulé ces décisions par jugement du 21 novembre 2024 dont la communauté d’agglomération Amiens Métropole relève appel.
Sur la légalité des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe ».
Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
Il est constant que les travaux entrepris sur la chaussée Jules Ferry ont consisté à aménager une voie centrale destinée aux bus, deux voies de circulation pour les automobiles, des stationnements en épis de chaque côté et des trottoirs. Ils sont ainsi constitutifs d’une rénovation de voie urbaine au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de ces travaux, des marquages au sol, des remontes-files et des sas vélo à proximité des feux tricolores ont été aménagés. Si de tels aménagements prennent la forme de bandes cyclables, il est toutefois constant qu’ils ne concernent qu’une partie de la chaussée Jules Ferry, à l’approche des feux tricolores, et qu’aucun autre aménagement cyclable n’a été créé sur l’ensemble de cette chaussée. Par ailleurs, la communauté d’agglomération ne justifie pas de la création d’un itinéraire cyclable alternatif prenant la forme d’une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine dans une mesure limitée.
La communauté d’agglomération justifie son choix d’aménagement en se prévalant de l’importance du trafic sur cette voie et des besoins en stationnement établis par une enquête d’occupation réalisée le 23 mars 2020, selon laquelle la congestion de stationnement est de 88% en moyenne, tant sur les parties linéaires de la zone que sur les voies latérales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le stationnement en épis autorisé de part et d’autre des voies de circulation, occupe sur chaque côté une largeur de 4,8 m alors que le stationnement longitudinal ne requiert qu’une largeur de 2,3 m, ainsi que le reconnaît la communauté d’agglomération. Dans ces conditions, en dépit de la perte de places liée à un stationnement longitudinal, ni le trafic sur la voie en cause ni les contraintes de voierie ne faisaient obstacle à la mise en place, sur l’ensemble de la chaussée, de l’un des aménagements cyclables prévus par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 juillet 2021 et celle rejetant le recours gracieux de l’association.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de procéder à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la chaussée Jules Ferry à Amiens, conforme aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Véloxygène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Amiens Métropole réclame au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros à verser à l’association Véloxygène au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Amiens Métropole est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de procéder à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la chaussée Jules Ferry à Amiens, conforme aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera la somme de 2 000 euros à l’association Véloxygène en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’association Véloxygène est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Véloxygène et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréL’assesseur le plus ancien,
Signé : J-F. Papin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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