Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26MA00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 janvier 2026, N° 2403379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… A… épouse B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et l’étendue des désordres affectant leur propriété, située 100 impasse des Chaumes, Villa 28 Le Clos Margot à
La Valette-du-Var (83160).
Par une ordonnance n° 2403379 du 15 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Garbail, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 15 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner une telle expertise ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
des fissures sont apparues sur le mur clôturant leur propriété en juin 2021 ;
la cause des désordres n’a pas été identifiée ;
il n’existe pas d’accord entre les parties de sorte qu’une mesure d’expertise est nécessaire ;
la mesure présente un caractère d’utilité dans la perspective d’un litige au principal ; la responsabilité de l’administration est présumée dans le cas de dommages résultant d’ouvrages publics ;
les dommages causés proviennent d’un ouvrage public ; ils ont la qualité de tiers à cet ouvrage ; leur préjudice est anormal et spécial ; il existe un lien de causalité entre les dommages et l’ouvrage ;
La requête a été communiquée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme E… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes et l’étendue des désordres affectant leur propriété, située 100 impasse des Chaumes, Villa 28 Le Clos Margot à La Valette-du-Var. Par une ordonnance n° 2403379 du 15 janvier 2026, dont ils relèvent appel, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qui est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont constaté des fissures sur le mur de clôture de leur propriété le 6 juin 2021. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 février 2022 en présence de l’expert d’assurance de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, l’expert mandaté par la société GMF, assureur des époux B…, a estimé que ces fissures étaient dues à un phénomène de poussée exercé par les racines d’un arbre planté à proximité. Son rapport a chiffré le montant des réparations à 999,94 euros et a préconisé l’abattage de l’arbre. Après de multiples échanges entre M. et Mme B… et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui ont eu lieu entre les mois de février 2022 et avril 2023, une nouvelle expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 25 octobre 2023. Le rapport de cette expertise, daté du 3 novembre 2023, a retenu que M. et Mme B… ne souhaitaient plus l’éradication du platane, que les parties étaient d’accord sur la cause des dommages liés à l’action des racines du platane sur le mur, que la commune de La Valette-du-Var et la métropole prendraient en charge la réparation du mur et qu’elles s’engageaient à intervenir sur tout dommage que le platane viendrait à créer sur la propriété des requérants au-delà de cette rénovation. Le coût des travaux, comprenant la dépose du portail, la démolition du mur jusqu’à sa fondation, la vérification du passage des racines du platane afin d’en bloquer la progression vers la propriété des époux B…, la reprise de fondations adaptées et la reconstruction à l’identique du mur avec repose du portail et réglages, a alors été estimé à hauteur de 1 100 euros toutes taxes comprises (TTC), sous réserve de l’analyse du passage des racines du platane. Par courrier du 21 mai 2024, M. et Mme B… ont proposé à la métropole de signer un protocole transactionnel sur la base d’un nouveau devis du 7 janvier 2024 à hauteur de 3 520 euros, pour une reconstruction du mur en agglos banchés et non creux comme ceux du mur d’origine. Par courrier du 7 juin 2024, le président de la métropole a fait part aux requérants de son refus de faire suite à leur demande d’indemnisation, remettant en particulier en cause le caractère anormal du préjudice.
Il résulte ainsi de l’instruction que M. et Mme B… disposent de deux rapports d’expertises, lesquelles ont été menées au contradictoire des parties, qui se prononcent, dans le même sens, sur l’origine des désordres, de deux estimations des dommages réalisées dans le cadre de ces expertises des 15 février 2022 et 25 octobre 2023, et également d’un devis détaillé daté du 7 janvier 2024 pour procéder aux réparations. Dans ces conditions, en dépit des termes du courrier du 7 juin 2024 du président de la métropole mentionné au point précédent, la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme B… ne présente pas un caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la prescription d’une expertise. Leurs conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… épouse B… et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Copie en sera adressée à la commune de La Valette-du-Var.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
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