Rejet 4 novembre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26MA00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2025, N° 2501070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139033 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMELINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501070 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un document provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré des erreurs et contradictions entachant le rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) alors que l’appréciation de l’état de santé de l’étranger qui sollicite un titre de séjour sur ce motif dépend en particulier de ce rapport ;
- le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 alors que son enfant est dans une situation de dépendance totale et que l’absence de traitement médical, indisponible aux Philippines, est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la situation de son enfant et la sienne justifient une admission exceptionnelle au séjour, alors qu’elle est présente depuis six ans sur le territoire, qu’elle travaille et est parfaitement intégrée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour
présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Oloumi, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a omis de se prononcer sur le moyen soulevé par Mme B…, dans son mémoire enregistré le 3 septembre 2025, tiré de ce que le rapport du médecin de l’OFII sur l’état de santé de sa fille est entaché de contradictions et que les éléments qu’elle produisait étaient ainsi susceptibles de démontrer le risque de conséquence d’une exceptionnelle gravité à défaut de prise en charge, et a omis de viser ce moyen, de même au demeurant que celui tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce jugement est ainsi irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance de Mme B… et de sa fille, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi le 19 octobre 2023, a dans son avis du 27 mai 2024 précisé que l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers le pays d’origine. Il mentionne également, et par ailleurs, que l’appelante n’a pas fait état dans sa demande de l’impossibilité pour sa fille d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine, ni n’a justifié de circonstances humanitaires exceptionnelles et n’a pas davantage d’éléments susceptibles de permettre d’examiner son droit au séjour sur un autre fondement juridique que celui combiné des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ajoute qu’il ressort de l’ensemble de la situation de Mme B… et de sa fille qu’il n’est pas démontré que le centre de leur vie privée et familiale se trouve en France, ni que l’appelante y a constitué des liens personnels et familiaux à la fois intenses, anciens et stables, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ou qu’elle y serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort de cette motivation que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la demande Mme B…. Ce moyen, soulevé en première instance, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée./ Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. » Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) » L’article 6 de cet arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les docteurs Giraud, Delaunay et De-Prin, membres du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ont émis un avis sur l’état de santé de la fille de Mme B… en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été désignés en cette qualité par une décision du directeur général de l’Office du 11 janvier 2024. Si celle-ci soutient qu’il n’est pas établi qu’ils auraient rendu cet avis collégialement, elle n’assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que cet avis est revêtu de la signature de ces trois médecins. Les rubriques du formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 ont bien été complétées utilement, dès lors que, estimant que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme B… n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les membres du collège n’avaient pas à renseigner la rubrique relative aux soins et aux caractéristiques de santé dans son pays d’origine, ni celle relative à la durée des soins. Par suite, et nonobstant les contradictions alléguées entre le rapport établi en application de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et les certificats médicaux produits à l’instance par l’appelante, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII, soulevé en première instance, doit être écarté en toutes ses branches.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B… est atteinte d’une maladie, due à une anomalie chromosomique, entraînant un retard du développement psychomoteur et intellectuel sévère, pour laquelle il n’existe aucun traitement et qui ne peut que faire l’objet d’un suivi psycho-éducatif, en kinésithérapie, orthophonie. Aucune des pièces produites par l’appelante, qui confirme tant ce diagnostic que cette prise en charge, ne vient contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’exceptionnelle gravité, alors qu’elle n’établit pas davantage que le suivi de son enfant ne pourrait être assuré aux Philippines. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé en outre sur la circonstance que Mme B… ne justifie pas satisfaire aux conditions fixées au 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur celle qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé en première instance, ne peut qu’être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté litigieux rappelée au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes, qui, contrairement à ce que soutenait Mme B… en première instance, a également apprécié son droit au séjour eu égard à son insertion dans la société française en relevant qu’elle n’invoquait aucun autre fondement à sa demande que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Ce moyen doit également être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au cours de l’année 2020 alors qu’elle était enceinte et a accouché de sa fille le 2 octobre 2020 à Cannes. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d’une carte de résident d’une durée de 10 ans, elle ne produit aucun élément quant à la réalité et l’intensité des relations qu’elle entretient avec celles-ci, ou qui ferait état par ailleurs d’autres relations nouées sur le territoire français. Le contrat à durée indéterminée pour un emploi en qualité de femme de ménage à raison de 6 heures par semaine, les deux bulletins de salaires pour les mois d’octobre 2021 et d’avril 2022 ainsi que la déclaration préalable à l’embauche qu’elle produit datée du 30 octobre 2021 pour un emploi de 4 heures par semaine ne démontrent pas une insertion professionnelle suffisante. Alors qu’elle n’allègue pas même qu’elle serait dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède, soutenu en première instance, ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer Mme B… de sa fille, qui a besoin de sa présence au quotidien, et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Philippines, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, le défaut de prise en charge médicale de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, à supposer qu’une telle prise en charge ne puisse être assurée dans ce pays, ce qui, comme il a également été dit au point 7, n’est pas établi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. Hormis l’état de santé de sa fille, qui nécessite sa présence à ses côtés et dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge aux Philippines, Mme B… ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire qui pourrait justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché le refus de titre de séjour en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… n’est pas entachée des irrégularités qu’elle soutient. Le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2501070 du 4 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
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