Rejet 18 décembre 2018
Annulation 16 mars 2021
Rejet 28 décembre 2021
Annulation 21 novembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 novembre 2024, N° 2104322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de modifier les modalités de réaménagement du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien à Amiens, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et la décision du 8 décembre 2021 rejetant ce recours gracieux.
Par un jugement n° 2104322 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ces décisions et a enjoint à la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association tendant à la mise en place d’aménagement sur l’ensemble du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien répondant aux prescriptions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Duvignau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête présentée par l’association Véloxygène devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l’association Véloxygène, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la configuration des lieux, en particulier l’étroitesse de la voirie, les contraintes de circulation et la congestion du stationnement, sont de nature à justifier une dérogation à l’obligation de mettre en œuvre des aménagements pour les cyclistes ;
- l’itinéraire alternatif proposé, qui rallonge peu le parcours des cyclistes, est un itinéraire limité au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, l’association Véloxygène, représenté par Me Abiven, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réaménager la chaussée incluant un aménagement cyclable adapté et sécurisé, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, et de mettre à la charge de cette collectivité, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’itinéraire proposé à l’ouest de la rue ne peut être regardé comme un itinéraire alternatif ;
- les caractéristiques de la voirie et les données relatives à la circulation et au stationnement au droit de la chaussée ne permettent pas de déroger à l’article L. 228-2 du code de la voierie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Duvignau, représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole, et de Me Abiven, représentant l’association Véloxygène.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 novembre 2016, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de modifier les aménagements cyclables prévus à l’occasion de travaux de rénovation de la rue Saint-Fuscien à Amiens. Par un arrêt n° 19DA00524 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision portant sur le tronçon nord de la rue et a enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer, dans un délai de quatre mois, la demande de l’association Véloxygène au regard de l’article L. 228-2 du code de l’environnement dans sa version issue de loi n°20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Par une décision du 2 juillet 2021, le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a de nouveau refusé de modifier les modalités de réaménagement du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien. Saisi par l’association Véloxygène, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision ainsi que la décision ayant rejeté le recours gracieux. La communauté d’agglomération Amiens Métropole relève appel de ce jugement du 21 novembre 2024.
Sur la légalité des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe ».
Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
Il est constant que les travaux entrepris sur le tronçon nord de la rue Saint-Fuscien, compris entre le carrefour de la Croix Rompue et le boulevard de Bapaume, ont consisté en la réfection complète de la chaussée. Ils sont ainsi constitutifs d’une rénovation de voie urbaine au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Il ressort également des pièces du dossier que sur le tronçon nord de la rue Saint-Fuscien compris entre le carrefour de la Croix Rompue et le boulevard de Bapaume, le seul aménagement prévu pour les cyclistes a été de réaliser, par des marquages au sol, des remonte-files d’une longueur d’environ 25 mètres avec sas vélo à l’approche du carrefour de la Croix Rompue et des boulevards.
Pour justifier l’absence d’aménagement cyclable sur la rue Saint-Fuscien, la communauté d’agglomération se prévaut de l’importance du trafic automobile, des besoins en stationnement établis par une enquête d’occupation réalisée le 23 mars 2020, selon laquelle la congestion de stationnement est de 75% en moyenne, et de l’étroitesse de la voie. Il ressort toutefois d’un compte rendu du comité technique vélo du 3 octobre 2012, où la communauté d’agglomération était représentée, qu’il était alors envisagé au regard des contraintes de la rue en cause, de mettre des bandes cyclables vers les carrefours, soit l’une de la rue du 8 mai vers le boulevard Saint-Quentin et l’autre, de la rue du 8 mai vers le giratoire Jean-Marc Laurent. Dans ces conditions, en dépit même des besoins en stationnement constatés en 2020, les contraintes de voirie alléguées liées notamment à l’étroitesse de la voie ne faisaient pas obstacle à la création d’un aménagement cyclable au niveau de la rue Saint-Fuscien.
De surcroît, si la communauté d’agglomération se prévaut de la création d’un itinéraire cyclable alternatif situé à l’ouest de la rue Saint-Fuscien, il ressort des pièces du dossier que cet itinéraire, qui oblige les cyclistes à opérer un détour en allongeant d’un peu plus de la moitié leur parcours, ne peut donc être regardé comme une mesure limitée de dissociation de la voie urbaine susceptible d’être mise en place lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
Il résulte de ce qui précède que le refus opposé à la demande d’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la portion nord de la rue Saint-Fuscien, méconnaît l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 juillet 2021 et celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de procéder à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur le tronçon nord de la rue Saint-Fuscien à Amiens, conforme aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Véloxygène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Amiens Métropole réclame au titre des frais liés au litige.
D’autre part, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens métropole une somme de 2 000 euros à verser à l’association Véloxygène au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de procéder à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur le tronçon nord de la rue Saint-Fuscien à Amiens, conforme aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera une somme de 2 000 euros à l’association Véloxygène au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’association Véloxygène est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Véloxygène et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréL’assesseur le plus ancien,
Signé : JF Papin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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