Annulation 1 juin 2023
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 juin 2023, N° 2200045 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151421 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon a prononcé à son encontre une sanction d’un jour de cellule disciplinaire avec révocation du sursis prononcé le 29 septembre 2021 à hauteur de treize jours de cellule disciplinaire.
Par un jugement n° 2200045 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision implicite, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé la décision implicite contestée pour irrégularité de la procédure devant la commission de discipline ; l’autorité qui a décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature ; le rapport d’enquête a été établi par un premier surveillant conformément à l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; la commission de discipline était régulièrement composée et le surveillant qui a établi le compte rendu d’incident n’a pas siégé en son sein ; M. B… a reçu une copie du dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, ainsi que son conseil ; il n’est pas établi que M. B… aurait sollicité le visionnage de vidéos de l’incident, lesquelles ne constituaient pas des pièces du dossier disciplinaire ; sa demande d’images de vidéosurveillance ne visait pas à contester les faits reprochés mais à déterminer s’il a été victime de violences de la part d’un surveillant ; il n’a été privé d’aucune garantie ;
– la matérialité des faits est établie par le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête ; il n’établit pas avoir sollicité le visionnage des caméras qui ne captent pas le son ;
– la sanction n’est pas disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon depuis le 16 septembre 2020, a fait l’objet le 3 novembre 2021, d’un rapport d’incident, à la suite duquel le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction d’un jour de cellule disciplinaire, entraînant la révocation du sursis de treize jours de cellule disciplinaire prononcé le 29 septembre 2021. A la demande M. B…, par un jugement du 1er juin 2023, dont le ministre de la justice fait appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision du 3 novembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». L’article R 57-7-14 du même code alors en vigueur dispose : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
3. Il ressort des pièces produites en appel par le ministre de la justice que le rapport d’enquête a été rédigé, à la suite d’un signalement d’incident, par un premier surveillant. Ce dernier fait partie des personnes ayant qualité pour établir ce rapport comme l’exige l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision implicite en litige au motif d’une méconnaissance de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale.
4. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». En application de l’article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-12 du même code, alors en vigueur : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ». L’article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur disposait que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Enfin, l’article R. 57-7-14 du même code alors en vigueur disposait que : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d’une part, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, d’autre part, d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même que ces assesseurs ne disposent que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du registre des sanctions prononcées par la commission de discipline, qu’ont siégé, à la date d’examen de la situation de M. B…, la directrice adjointe, habilitée à cet effet par une délégation du directeur de l’établissement du 24 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du 3 octobre 2020, un surveillant de l’administration pénitentiaire, autre que ceux qui avaient établi le compte rendu d’incident et le rapport d’enquête, et une assesseure choisie parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Il s’ensuit que c’est à tort, comme le soutient le ministre de la justice, que le tribunal a retenu l’irrégularité de la composition de la commission de discipline pour annuler la décision implicite contestée.
7. L’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. /L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 du même code alors en vigueur : « I.- En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre son dossier disciplinaire le 29 octobre 2021 à 9 heures, comme en atteste le bordereau de transmission qu’il a refusé de signer, lequel mentionne la remise du compte rendu d’incident, du rapport d’enquête, du compte rendu professionnel, de la convocation devant la commission de discipline, de la demande d’avocat et la transmission de la désignation d’un avocat. Il a, dès lors, pu consulter son dossier plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline devant siéger le 3 novembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le dossier disciplinaire ne comportait pas d’images de vidéosurveillance. Par suite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. B… a été en mesure de consulter son entier dossier disciplinaire et l’ensemble des pièces sur lesquelles reposaient les poursuites avant la séance du conseil de discipline.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour l’ensemble des motifs précités, le tribunal a annulé la décision implicite en litige.
10. Il appartient à la cour d’examiner, par la voie de l’effet dévolutif, les autres moyens invoqués par M. B… devant le tribunal administratif de Besançon.
En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :
11. En premier lieu, ni les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a été en mesure de consulter son dossier préalablement à la séance de la commission de discipline et il lui appartenait, le cas échéant, en vue de son recours contre la sanction d’en solliciter à nouveau la communication.
12. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que son avocat, malgré une télécopie adressée en ce sens la veille de la tenue de la séance de la commission de discipline, n’en a pas eu communication. Toutefois, il est constant que le requérant a lui-même été mis en possession de son dossier disciplinaire le 29 octobre 2021 et que si son avocat n’a pas reçu, par télécopie le dossier disciplinaire, dont il demandait au demeurant la transmission sous un délai d’un mois, il a pu le consulter le jour de la commission de discipline à 8 heures.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « IV. – L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ».
14. D’une part, M. B… n’établit pas qu’il aurait sollicité, en application du IV de l’article R. 57-7-16 alors en vigueur, le visionnage par la commission de discipline des images de vidéosurveillance du jour de l’incident lesquelles, en tout état de cause, ne faisaient pas partie du dossier disciplinaire et n’ont pas servi à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre.
15. D’autre part, la sanction en litige n’est pas fondée sur des faits révélés par le visionnage d’enregistrements de vidéosurveillance mais repose sur un rapport d’incident établi par un surveillant présent lorsque M. B… a proféré des menaces et insultes. Si l’intéressé a demandé la communication d’enregistrements de vidéosurveillance pour établir l’altercation survenue avec un surveillant, les poursuites ne reposent pas sur cette altercation mais sur les insultes et menaces qu’il a proférées à l’égard des surveillants chargés de le reconduire en cellule et que les enregistrements de vidéosurveillance ne pouvaient pas confirmer ou infirmer, en l’absence d’enregistrement du son. Dans ces conditions, et alors même que les images de vidéosurveillance n’ont pas été communiquées à l’avocat de M. B…, en dépit d’une demande en ce sens adressée par télécopie datée du 2 novembre 2021, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
En ce qui concerne la matérialité des faits et le caractère proportionné de la sanction :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (…) ». En vertu de l’article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…) ».
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute. / Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. (…) ».
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
19. Il ressort du compte rendu d’incident du 26 octobre 2021, et d’un compte rendu hiérarchique du même jour, que ce 26 octobre, lors du mouvement pour le sport, M. B… est arrivé avec une cigarette à la bouche. L’intéressé a invectivé le surveillant qui lui a ordonné de l’éteindre et de remonter en cellule, puis s’est mis à insulter et menacer les surveillants chargés de le reconduire dans sa cellule. L’intéressé, en se bornant à soutenir qu’il aurait été agressé par un brigadier et injustement privé de l’activité sportive ne remet pas en cause la matérialité des insultes et menaces qui sont suffisamment établies par le compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et qui, par ailleurs, a été établi par un autre surveillant que celui dont il critique le comportement. S’il fait valoir qu’il a sollicité en vain le visionnage des images de l’incident, outre que les poursuites n’ont pas été engagées sur leur base, ces dernières, en l’absence d’enregistrement du son, ainsi que le fait valoir l’administration, n’auraient pas été de nature à confirmer ou infirmer les faits qui lui sont reprochés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces faits ne sont pas matériellement établis.
20. Les insultes et menaces proférées par M. B… à l’égard du personnel pénitentiaire constituent une faute disciplinaire de premier degré qui peut être sanctionnée d’une mise en cellule disciplinaire pouvant durer vingt jours. En l’espèce, eu égard à l’existence d’une précédente mesure disciplinaire de quatorze jours prononcée avec sursis, en décidant le placement de l’intéressé en cellule disciplinaire pour une durée totale de quatorze jours, compte tenu de la révocation partielle de la précédente sanction de même nature prononcée avec sursis alors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, cette révocation est, sauf décision contraire, totale, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Dijon n’a pas pris à l’encontre de M. B… une sanction disproportionnée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2200045 du 1er juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02568
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