Rejet 26 septembre 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024, N° 2402035 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2402035 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 12 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la préfète était tenue de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;
– l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors que les signatures des médecins ne sont pas authentifiées, qu’il n’est pas établi que les médecins composant le collège aient été régulièrement désignés, que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, et que toutes les pathologies ont été prises en compte dans le rapport médical ;
– il appartenait au préfet de produire l’intégralité de son dossier médical ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète n’a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète n’a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
– son fils ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, et elle a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’obligation de quitter le territoire français est nécessairement abrogée ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
– la préfète s’est cru liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burkinabée née le 16 décembre 1980, est entrée en France le 6 juillet 2022, accompagnée de son fils mineur, en vue de présenter une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 3 juin 2024. Parallèlement à sa demande d’asile, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par la première juge aux points 3 et 4 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d’examen de sa situation personnelle, et de ce que la préfète était tenue de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) « . L’article L. 425-10 du même code prévoit que : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration .Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, (…) « . L’article 6 de ce même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D’une part, comme l’a relevé la première juge, et contrairement à ce qui est soutenu, l’avis du collège de médecins de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) a été signé par les trois médecins du collège et la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de la signature de ces médecins. En outre, les médecins composant le collège de médecins de l’OFII ont été régulièrement désignés par la décision du 7 décembre 2023 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée et consultable sur le site de l’OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi dans le dossier de Mme A… a été signé par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 26 décembre 2023. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’incomplétude du rapport médical précité. Il s’ensuit que Mme A… n’a pas été privée des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut en conséquence qu’être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, pour refuser à Mme A… une autorisation de séjour à raison de l’état de santé de son fils, D… B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 26 décembre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par cet avis, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et permettait à celui-ci de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant souffre d’un trouble du neuro-développement prédominant sur le langage et sur la compréhension, associé à des traits autistiques. Toutefois, aucun des documents produits par Mme A… ne permet de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins ni d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale de l’enfant entrainerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de vérifier la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu du sens de l’avis précité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la requérante ne saurait utilement faire état de l’absence de disponibilité ou d’accessibilité à un traitement et à une prise en charge effective des pathologies de son fils, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui, après avoir rappelé le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023 et précisé que les pièces du dossier et les éléments médicaux produits par l’intéressée ne permettent pas de le remettre en cause, que la préfète se serait estimée liée par les conclusions du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, comme l’a relevé le tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué en appel, que Mme A… aurait formulé une demande de titre de séjour, ni que la préfète ait examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
10. Si Mme A… se prévaut de l’état de santé de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, elle ne démontre pas, par les documents qu’elle produit, que son fils ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses troubles dans son pays d’origine. Enfin, la présence de Mme A… sur le territoire français est récente à la date de la décision attaquée et l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ni avoir noué des liens intenses sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le refus de séjour en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si l’arrêté pris à l’encontre de Mme A… ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il mentionne la présence auprès de la requérante de son fils mineur ainsi que l’état de santé de ce dernier. Dans ces conditions et alors qu’elle n’invoque aucun élément particulier qui n’aurait pas été pris en compte, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation notamment au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils, il ressort de ce qui a été exposé au point 6 que si ce dernier nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. D’une part, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
14. D’autre part, l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire« , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 janvier 2026, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. D… B…, fils de Mme A…. Compte tenu du caractère recognitif de l’octroi de cette protection et des effets qui s’y attachent, Mme A… était en droit de se prévaloir, à la date des décisions attaquées, de sa qualité de parent d’enfant mineur non marié bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle disposait ainsi d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle prenne à son encontre une mesure d’éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeannot, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC02999
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