Rejet 9 novembre 2023
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2023, N° 2100780 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à leur verser la somme de
133 051,47 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’emprise irrégulière dont la parcelle dont ils sont propriétaires à Strasbourg, cadastrée section BP n° 234, fait l’objet.
Par un jugement n° 2100780 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023, le 2 janvier 2024, le 30 juillet 2024 et le 25 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Gillig de la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à leur verser la somme de 141 051,47 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’emprise irrégulière dont la parcelle dont ils sont propriétaires fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier dès qu’il n’a pas été signé par les magistrats et le greffier, comme l’imposent les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– la situation d’emprise irrégulière leur cause un préjudice financier du fait de l’atteinte à l’exercice de leur droit de propriété, des troubles dans les conditions d’existence, notamment au regard de l’impossibilité de construire une piscine sur leur terrain, des désagréments subis ou des contraintes liées à l’entretien de l’ouvrage ; il y a lieu pour la cour de leur attribuer au titre de ces préjudices une indemnité de 131 051,47 euros ;
– ils subissent également, du fait de la présence irrégulière de cet ouvrage, un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 16 décembre 2024 et le 12 mars 2026, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Maetz de la SELARL LEONEM, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Grosjean pour M. et Mme A… et E… pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente du 13 novembre 2017, M. et Mme A… ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section BP n° 83 et 84 sises sur le territoire de la commune de Strasbourg. Ils ont procédé à la division de la parcelle n° 84, devenue les parcelles cadastrées section BP n° 233 et 234. Ayant constaté que deux canalisations d’assainissement étaient enfouies dans ces deux parcelles, ils ont sollicité l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) en 2018 aux fins d’en obtenir le dévoiement. L’EMS a rejeté cette demande par un courrier du 20 septembre 2018, au motif que l’une des canalisations d’un diamètre conséquent constituait l’un des deux collecteurs principaux d’acheminement des eaux usées vers la station d’épuration de La Wantzenau. Le 15 mars 2019, les époux A… ont cédé la parcelle n° 233 à M. et Mme C…. Par un courrier du 14 septembre 2020, les époux A… et C… ont sollicité l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir du fait de la présence de la canalisation sur leurs propriétés respectives. L’EMS a implicitement rejeté ces demandes. M. et Mme A… font appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Si, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la canalisation traversant la parcelle n° 234 appartenant à M. et Mme A… constituait une emprise irrégulière qui ne pouvait faire l’objet d’une régularisation appropriée, il a toutefois considéré que les intéressés n’établissaient pas l’existence de préjudices en lien avec la présence irrégulière de cet ouvrage.
4. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de l’ouvrage.
5. Il résulte de l’instruction que l’implantation irrégulière d’une canalisation dans le sous-sol du terrain appartenant aux époux A…, si elle porte atteinte au libre exercice de leur droit de propriété, n’entraîne pas l’extinction du droit de propriété.
6. Les requérants soutiennent que la présence de la canalisation fait obstacle à leur projet d’implantation d’une piscine au plus près de leur habitation. S’ils justifient de la réalité d’un tel projet, en produisant notamment un certificat d’urbanisme sollicité à cette fin, il résulte toutefois de l’instruction que leur parcelle est affectée par un emplacement réservé ayant pour objet la création d’une voirie dans le prolongement du chemin du Beulenwoerth. Or la canalisation en litige est précisément enfouie sous cet emplacement réservé qui limite l’usage de la partie de la parcelle qu’il vise, à des projets conformes à sa destination. Ainsi à supposer qu’aucune canalisation ne serait enfouie dans le terrain en cause, l’impossibilité de construire une piscine accolée au sud de leur maison demeurerait. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’occupation irrégulière du terrain des requérants, les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’impossibilité d’édifier une piscine ne peuvent être que rejetées. En outre, au regard de la configuration et des dimensions de leur terrain, il n’est pas établi que les époux A… ne pourraient pas construire leur piscine ailleurs sur leur parcelle.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’une seule intervention d’entretien pas les services techniques a été réalisée sur la canalisation litigieuse sur les six dernières années, et que cette intervention n’a pas nécessité de pénétrer sur la parcelle des intéressés. Il s’ensuit que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’ils subissent un préjudice à raison des opérations d’entretien des canalisations. En outre, M. et Mme A… n’apportent aucun élément de nature à établir leur affirmation, contestée en défense, selon laquelle la présence de la canalisation dans le sous-sol de leur terrain occasionnerait des désagréments olfactifs. Enfin, il n’est pas davantage démontré que la présence de cette canalisation empêcherait les requérants de planter des haies végétales ou une clôture pour briser la vue depuis la rue passant devant leur propriété.
8. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir des démarches qu’ils ont accomplies auprès de l’EMS pour tenter de trouver une solution au problème lié à la présence de cette canalisation et que cette dernière génère chez eux un état d’angoisse, M. et Mme A… n’établissent pas avoir subi un préjudice moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EMS, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EMS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 2 000 euros à l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 23NC03625
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.