Rejet 13 juillet 2023
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2023, N° 2100852 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, à titre principal, de condamner l’agence technique départementale de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 13 897,11 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 14 octobre 2020, en exécution du contrat n° 061-65780, subsidiairement de lui verser la somme de 14 976,00 euros sur un fondement extracontractuel et, d’autre part, de condamner cette agence à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet de ce contrat.
Par un jugement n° 2100852 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’agence technique départementale de Saône-et-Loire à verser à la société Grenke Location la somme de 2 641,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 octobre 2020 et leur capitalisation ainsi que la somme de quarante euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 septembre 2023, 4 décembre 2023 et 4 juillet 2024, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a condamné l’agence technique départementale de Saône-et-Loire qu’à lui verser la somme de 2 641,60 euros ;
2°) à titre principal, de condamner l’agence technique départementale de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 10 920 euros avec capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’agence technique départementale de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 15 475,03 euros, sur le fondement extra-contractuel ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
5°) d’enjoindre à l’agence technique départementale de Saône-et-Loire de restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat n° 061-065780 ;
6°) de mettre à la charge de l’agence technique départementale de Saône-et-Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal n’a pas fait application de l’article 10 des conditions générales de location ; elles ne fixent pas une indemnité disproportionnée ; elle a intégralement payé la licence d’exploitation du logiciel et elle n’est pas propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel ;
– sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, elle a droit au paiement de la somme de 10 920 euros ;
– il n’est pas établi que le logiciel a été restitué ;
– elle était en droit d’attendre de l’exécution du contrat la somme de 14 976 euros TTC permettant d’amortir le matériel et de réaliser un bénéfice de 1 993,85 euros TTC ;
– le matériel n’a pas été restitué malgré les stipulations de l’article 11.3 des conditions générales de location, c’est donc à tort que le tribunal n’a pas fait droit à ses conclusions à ce titre ;
– le contrat de location ne comporte que la signature du bailleur et du locataire et non celle du fournisseur Espace Com ;
– elle n’est pas en charge de la totalité des prestations dès lors qu’elle n’assure pas l’assistance technique ni la maintenance (article 4 des conditions générales de location) mais seulement la fourniture du matériel, l’équipement de visioconférence qu’elle a acquis (article 4 des conditions générales de vente ) ; le marché, auquel le contrat de location ne fait pas référence, lui est inopposable ; elle n’est pas sous-traitante dès lors qu’elle a conclu directement avec l’agence technique départementale ;
– le contrat n’est entaché d’aucun vice du consentement ;
– le matériel a été livré conformément au bon de livraison signé par l’agence ;
– la résiliation a été précédée d’une mise en demeure permettant à l’agence de s’y opposer ;
– la licence du logiciel Starleaf n’est pas valorisable ; une nouvelle version existe depuis le 5 mars 2021 ;
– si le contrat devait être écarté, elle serait fondée à solliciter l’indemnisation de la dépense utile et du gain manqué sur un fondement extra-contractuel ; l’agence en signant un contrat avec elle a commis une faute dès lors qu’elle ne l’a pas informée avoir contracté parallèlement avec la société Espace Com ; le gain manqué s’élève à 1 993,85 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, l’agence technique départementale de Saône-et-Loire, représentée par Me Corneloup du cabinet Adaes Avocas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le contrat est irrégulier et doit être écarté dès lors que, d’une part, la société Espace Com a intégralement sous-traité la prestation en méconnaissance de l’article L. 2193-2 du code de la commande publique et, d’autre part, son consentement a été vicié ;
– la résiliation du contrat est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’opposer à cette résiliation, faute de connaître à quel titre Grenke Location sollicitait le paiement de factures ; le service de visioconférence était essentiel pour l’accomplissement de ses missions de service public dans le contexte de la pandémie de Covid 19 ;
– l’indemnité demandée est manifestement excessive ; il n’est pas établi que la facture produite par Grenke Location correspond au logiciel Starleaf mis à sa disposition ; à supposer même que ce soit le cas, il n’est pas établi que la licence ne peut être louée ou vendue, que la mise à jour du logiciel a concerné la version professionnelle ; elle n’a pas eu droit à la mise à jour qu’elle a payée pour une utilisation pour toute la durée du marché et sa version est obsolète ;
– la restitution du logiciel est impossible dès lors que la location porte sur une licence d’utilisation d’un logiciel et il n’est pas établi qu’elle continue de l’utiliser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Carvalho de Santana, avocat de l’agence technique départementale de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2020, l’agence technique départementale de Saône-et-Loire a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location longue durée n° 061-65780 du logiciel de visioconférence Starleaf, pour une durée de 48 mois et un loyer trimestriel de 780 euros hors taxes (HT) soit 936 euros toutes taxes comprises (TTC). Le logiciel a été fourni par la société Espace Com le 17 avril 2020. Après avoir vainement mis en demeure, par courrier du 11 septembre 2020, reçu le 17 septembre suivant, l’agence de régulariser les loyers impayés, par un courrier du 14 octobre 2020, reçu le 21 octobre 2020, la société Grenke Location lui a notifiée la résiliation du contrat et a demandé la restitution du matériel ainsi que le versement de la somme de 13 897,11 euros. Par un jugement du 13 juillet 2023, dont la société Grenke Location fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’agence technique départementale de Saône-et-Loire à verser à cette dernière la somme de 2 641,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 octobre 2020 et leur capitalisation ainsi que la somme de quarante euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’irrégularité de la résiliation :
2. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, dans ce cas, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 11 septembre 2020, réceptionné le 17 septembre suivant, la société Grenke Location a mis en demeure l’agence technique départementale de Saône-et-Loire de régler ses arriérés de loyers au plus tard pour le 26 septembre 2020 sous peine d’une résiliation du contrat de location, laquelle a été prononcée par un courrier du 14 octobre 2020, reçu le 21 octobre suivant. Si l’agence technique départementale de Saône-et-Loire soutient qu’elle n’a pas invoqué de motif d’intérêt général s’opposant à cette résiliation, alors que le logiciel de visioconférence est indispensable à l’accomplissement de ses missions de service public, au motif qu’elle ignorait le rôle de la société Grenke Location, il résulte de l’instruction qu’elle a signé un contrat de location avec cette dernière sur lequel son nom apparaissait sans ambiguïté. En outre, il n’est pas contesté qu’à la suite de la signature du contrat de location, la société Grenke Location lui a adressé un courrier daté du 21 avril 2020 lui confirmant notamment la prise d’effet de ce contrat. Dans ces conditions, l’agence technique départementale de Saône-et-Loire doit être regardée comme ayant été mise en mesure de s’opposer à la résiliation du contrat de location du logiciel de visioconférence.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
S’agissant de la demande de paiement de l’indemnité prévue par le contrat de location :
4. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
5. Aux termes de l’article 10 des conditions générales de location : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
6. Cette clause, qui prévoit une indemnité de résiliation équivalente à l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme normal du contrat de location, de surcroît majorée de 10 %, excède le préjudice subi par la société Grenke Location dès lors que cette dernière n’apporte aucun élément probant pour démontrer l’obsolescence rapide du logiciel de visioconférence, dont elle demeure détentrice de la licence d’exploitation, et, par suite, l’impossibilité de le proposer à d’autres clients, alors que la résiliation n’est intervenue que cinq mois après la prise d’effet du contrat de location. Elle n’établit pas davantage qu’au cours de la durée de validité de la licence, ce logiciel ne bénéficierait d’aucune mise à jour, ce qui le rendrait nécessairement obsolète alors que la location était prévue sur une durée de quarante-huit mois. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’est pas détentrice des droits de propriété, la société Grenke Location n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté l’indemnisation de son préjudice sur le fondement des stipulations, divisibles des autres clauses du contrat, de l’article 10 des conditions générales de location.
S’agissant de la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
7. La société Grenke Location est recevable à demander, pour la première fois en appel, dès lors que ces conclusions relèvent de la même cause juridique que la demande de paiement de l’indemnité prévue à l’article 10 du contrat, la condamnation de l’agence technique départementale de Saône-et-Loire à lui verser une indemnité de 10 920 euros correspondant aux dépenses exposées pour l’exécution du contrat et le gain manqué sur le fondement des règles générales de la responsabilité contractuelle. Il résulte toutefois de ce qui précède qu’en se bornant à soutenir que le logiciel est frappé d’obsolescence et ne peut être reloué, ni même cédé sur un marché de l’occasion, la requérante, qui reste propriétaire de la licence du logiciel de visioconférence, n’établit pas l’impossibilité de le réutiliser. Ainsi, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des frais exposés pour l’exécution du contrat dont elle n’établit pas la réalité et l’étendue.
8. De même, si la société Grenke Location est en droit de prétendre à l’indemnisation du gain manqué consécutif à la résiliation anticipée du contrat, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la perte de gain alléguée résultant de l’impossibilité de relouer le logiciel ou de le céder, immédiatement après la prise d’effet de la résiliation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées sur un fondement autre que contractuel :
9. Dès lors que le contrat conclu entre les parties n’a pas été écarté, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Grenke Location.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
10. La requérante, qui est titulaire de la licence d’exploitation, n’établit pas que l’agence technique départementale de Saône-et-Loire, qui le conteste, pourrait continuer à utiliser ce logiciel. Par suite, les conclusions de la société Grenke Location tendant à ce qu’il soit enjoint à l’agence technique départementale de Saône-et-Loire de lui restituer le logiciel ou de démontrer sa désinstallation ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenke Location n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence technique départementale de Saône-et-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Grenke Location, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location la somme demandée par l’agence technique départementale de Saône-et-Loire, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence technique départementale de Saône-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à l’agence technique départementale de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 23NC02879
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.