Annulation 18 juillet 2023
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2023, N° 2101228 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et la SAS Les Promenades de Commétreuil ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération n° CS 2021-14 du 31 mars 2021 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la Montagne de Reims a décidé de retenir l’offre présentée par la SAS Barn en vue d’acquérir le domaine de Commétreuil.
Par un jugement n° 2101228 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 14 décembre 2023, le 21 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B… et la SAS Les Promenades de Commétreuil, représentés par la SCP Manuel Gros Héloïse Hicter et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la délibération n° CS 2021-14 du 31 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional de la Montagne de Reims une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la délibération du 31 mars 2021 méconnaît la délibération n° CS 2018-29 du 26 décembre 2018 fixant la procédure de vente du domaine en ce que la compétence du bureau du syndicat n’a pas été respectée dans la mesure où le choix du projet Barn Hôtel avait déjà été acté au cours d’une réunion informelle en présence des principaux élus de la région le 11 mars 2020 ;
– le syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a commis une erreur d’appréciation en ce que le projet choisi, présenté par la SAS Barn, méconnait les objectifs n° 9, 10, 11 et 14 de la Charte du Parc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional de la Montagne de Reims représenté par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, la société Barn SAS, représentée par Mes Autet et Béas Hervé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Hichter avocat de M. B… et de la SAS Les promenades de Commétreuil.
Une note en délibéré, présenté par M. B… et la SAS Les Promenades de Commétreuil, a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la Montagne de Reims a acquis en 1982 le domaine de Commétreuil, situé sur le territoire de la commune de Bouilly. Le site de Commétreuil est composé d’une partie forestière couvrant 85 hectares, de pâtures, d’un étang, et d’une partie bâtie, qui comprend le manoir de Commétreuil, une dépendance transformée en annexe à usage d’hébergement et des écuries. A partir de 1998, le manoir et ses dépendances ont accueilli des publics scolaires dans le cadre de classes vertes ainsi que des séjours de vacances en tant que centre d’initiation à la nature. Les pertes financières enregistrées ont, cependant, conduit le comité syndical à décider, par une délibération n° CS 2013-19 en date du 19 novembre 2013, d’interrompre l’exploitation du domaine et de fermer le site le 31 décembre 2013. Le président et le bureau syndical ont été mandatés par le comité syndical pour engager la procédure de vente du domaine. Par une délibération n° CS 2018-29 du 18 décembre 2018, le comité syndical a autorisé la procédure de vente du domaine de Commétreuil. Trois offres ont été déposées émanant respectivement de la société Artestate, de la SAS Barn et de MM. Pierre A… et C… B…. Au terme du processus de sélection, par une délibération n° CS 2021-14 du 31 mars 2021, le comité syndical a retenu l’offre de la SAS Barn et a autorisé le président du comité syndical à procéder aux démarches permettant la vente du domaine de Commétreuil et la mise en place d’un bail emphytéotique de quatre-vingt-dix ans dans le cadre de cette proposition. M. B… et la SAS Les Promenades de Commétreuil, société par actions simplifiée créée en mars 2021 par M. B… et M. A…, relèvent appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est constant que, par une délibération du 26 décembre 2018, le comité syndical du syndicat mixte a décidé de déléguer au bureau du syndicat l’analyse et la sélection des offres reçues dans le cadre de la procédure de vente du domaine de Commétreuil. Il ressort des pièces du dossier que les trois porteurs de projets, la société Artestate, la SAS Barn et MM. Pierre A… et C… B…, ont été entendus par le bureau le 17 novembre 2020 et que deux réunions ultérieures du bureau ont permis à ses membres d’examiner plus en détail ces trois candidatures, dont les points positifs et négatifs ont été synthétisés afin de permettre au bureau, lors de sa réunion du 31 mars 2021, de procéder à la sélection des offres en toute connaissance de cause.
3. Les requérants, qui ne contestent pas ces éléments, font cependant valoir que le choix de retenir le projet de la société Barn avait, en réalité, déjà été acté lors d’une réunion informelle entre le président du syndicat mixte et les principaux élus de la région le 11 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette réunion a été organisée à la demande du bureau lui-même dans le but de recueillir, au préalable, et à titre d’information, l’avis des différentes collectivités concernées sur les projets en lice. La circonstance que le bureau ait ainsi souhaité entendre les principaux responsables et financeurs locaux ne suffit pas à établir qu’il aurait méconnu l’étendue de la compétence qui lui a été dévolue par le comité syndical par la délibération du 26 décembre 2018. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le bureau du syndicat mixte se serait borné à suivre l’avis ainsi rendu et n’aurait pas, lui-même, apprécié la valeur des offres présentées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " I.- Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. (…) Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : / 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; / 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; / 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. / (…) / V. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire.(…) ". Il résulte de ces dispositions que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois, la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent.
5. Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale, si le projet retenu ne présente pas une incohérence avérée avec les objectifs de la charte du parc naturel régional, sans rechercher l’adéquation du projet avec chaque orientation ou mesure particulière de cette charte. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que le projet contesté ne poursuivrait pas quatre des dix-huit objectifs fixés par cette Charte ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une incohérence dudit projet avec les prescriptions de cette Charte.
6. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, bien que le projet de la société Barn porte sur l’aménagement d’un hôtel restaurant, ce projet entend faire du Domaine de Commétreuil un lieu de vie toujours ouvert au public, avec notamment l’absence de clôtures et l’accès libre à la forêt pour que la population locale puisse librement profiter des espaces naturels. Il n’est par ailleurs pas allégué que ce projet aurait une incidence sur la poursuite des missions éducatives assurées par le parc naturel régional, qui organise chaque année de nombreuses sorties scolaires sur le site et accueille également des jeunes en réinsertion. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet retenu serait incohérent avec l’objectif n° 9 sur « l’information et l’éducation du public » et l’objectif n° 10 de la Charte du parc intitulé « organiser la fréquentation des espaces naturels ».
7. M. B… et la société Les Promenades de Commétreuil font également valoir que le projet Barn serait incohérent avec l’objectif n° 11 de la Charte intitulé « enrichir et coordonner l’offre touristique » en relevant que l’article 27 de la Charte porte sur le développement de l’accueil de tous les publics alors que le projet retenu vise un public aisé. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, l’article 27 ne concerne pas des publics diversifiés mais l’accueil des personnes en situation de handicap. L’absence de cohérence alléguée n’est ainsi pas établie.
8. Aucun secteur viticole n’étant directement concerné par le domaine de Commétreuil, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 31 mars 2021 n’est pas cohérente avec l’objectif 14, intitulé « contribuer à la diversité du tissu économique » et invoquer l’article 34 de la Charte qui prévoit l’attribution de la marque « accueil du Parc Naturel régional de la Montagne de Reims » en faveur des vignerons et des visites de caves de Champagne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et la SAS Les Promenades de Commétreuil ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional de la Montagne de Reims, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional de la Montagne de Reims.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS Les Promenades de Commétreuil est rejetée.
Article 2 : M. B… et la SAS Les Promenades de Commétreuil verseront une somme de 2 000 euros au syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional de la Montagne de Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la SAS Les Promenades de Commétreuil, au syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional de la Montagne de Reims et à la société Barn SAS.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02579
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