Rejet 26 septembre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024, N° 2402091 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2402091 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Géhin de l’AARPI G2A Avocats Géhin – Gerardin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de cinquante euros dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros pour la première instance et l’instance d’appel à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a pris en compte son éventuelle réussite ;
– il conteste le défaut de justificatif au regard de l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et également l’application de l’article L. 432-1-1 du même code ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait en violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est insuffisamment motivée au regard du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– des circonstances humanitaires s’opposaient à son prononcé.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier, dont celles enregistrées le 30 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 25 juin 2005, est entré en France en juillet 2021 et a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance des Vosges en raison de sa minorité. Le 6 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 26 septembre 2024, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, résidait en France, à la date de la décision attaquée, depuis trois ans seulement. S’il a justifié suivre une formation en alternance conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle en carrosserie, il ressort de ses bulletins scolaires que ses résultats étaient particulièrement faibles en 2023/2024, tout comme, d’ailleurs l’année précédente 2022/2023, en raison notamment de ses difficultés de compréhension de la langue française, malgré des cours de soutien apportés par l’association Adali. Il ressort ainsi du bulletin de notes précédant la décision en litige que sa moyenne s’établissait à 3,64, avec une note nulle pour l’épreuve de réparation en carrosserie, affectée du coefficient le plus important, pour laquelle l’enseignant a relevé que l’intéressé avait rendu à chaque épreuve une copie blanche et dormait en cours. L’équipe pédagogique a en outre mentionné, dans l’appréciation globale de son bulletin de notes, que M. A… présentait des difficultés qu’il ne voulait pas compenser. Si les rapports produits par l’intéressé soulignent ses efforts et son sérieux et que l’entreprise, qui assure sa formation, est satisfaite de son travail, ces circonstances ne permettent pas de considérer que ses études présentaient un caractère sérieux au vu de l’extrême faiblesse de ses notes. Par ailleurs, M. A… est célibataire et n’établit pas avoir tissé des liens particuliers en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait plus de liens avec sa famille, et notamment sa mère demeurée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen global de la situation de M. A…, sans faire de l’obtention du CAP une condition déterminante de son appréciation, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que ce motif est à lui seul de nature à justifier la décision en litige.
5. En se bornant à contester le défaut de justificatif au regard de l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’application de l’article L 432-1-1 du même code, sans apporter plus de précision, M. A… ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ces moyens.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens qu’il y a tissés et de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision en litige et célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il aurait noués sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeure encore sa mère. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts pour apprendre le français et de la conclusion d’un contrat jeune majeur, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. La décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui tient compte des critères prévus à l’article L. 612-10 précité, met M. A… en mesure de comprendre les raisons qui motivent l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. M. A… ne peut utilement soutenir que des circonstances humanitaires s’opposaient à l’édiction de la décision d’interdiction de retour dès lors que cette dernière n’a pas été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de l’article L. 612-8 du même code, l’obligation de quitter le territoire français étant assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Géhin.
Copie pour information sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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No 24NC02996
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