Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2400971 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2400971 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante tunisienne, née le 4 février 1984, est entrée en France le 18 août 2021. Elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme A… D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A… D… avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D…, de nationalité tunisienne, entrée sur le territoire français en août 2021, est mariée avec un compatriote, en situation régulière en France. Le couple a une fille née le 29 septembre 2023. Toutefois, alors qu’ils sont mariés depuis 2012, Mme A… D… et son mari ont vécu de nombreuses années, séparés, alors qu’il n’est pas établi que son mari n’aurait pu obtenir le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. En outre, la requérante ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où elle a vécu jusqu’en 2021. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… est mariée à un ressortissant tunisien, en situation régulière en France et qu’ils ont eu une fille née le 29 septembre 2023, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance qui serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Tunisie avec son conjoint et leur enfant et n’établit ainsi pas que la mesure en litige entrainerait une séparation de l’enfant avec ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. S’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme A… D… réside en France avec son époux, en situation régulière, et leur fille, ces circonstances ne constituent ni des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour alors, en outre, que les époux ont vécu séparés plusieurs années après leur mariage, que la requérante ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas examiné la situation de la requérante et de sa fille au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 5, 7 et 9 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… D… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… D…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC02073
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