Rejet 4 octobre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 octobre 2024, N° 2407121 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2407121 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 9 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, rétroactivement à la date d’introduction de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
– son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur les motifs du non-respect du délai de 90 jours imparti pour déposer une demande d’asile ; il n’a pas été informé qu’un refus était susceptible d’être prononcé à son encontre ;
– la décision de refus est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en considération sa situation de vulnérabilité en violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier de la SELARL LexCase société d’avocats, conclut au rejet de la requête et que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant béninois, est entré en France le 18 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Le 22 octobre 2023, il s’est rendu en Allemagne où il a introduit une demande d’asile le 20 novembre 2023. Le 16 avril 2024, les autorités allemandes ont déclaré la demande d’asile irrecevable et décidé de transférer l’intéressé vers la France. M. B… a sollicité l’asile, sur le territoire français, le 16 septembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. B… fait appel du jugement du 4 octobre 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En vertu de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4 Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quatre-vingt-dix jours.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 16 septembre 2024, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité et, par une décision qui lui a été remise en main propre le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. S’il ressort du compte-rendu de cet entretien que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été proposé à l’intéressé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son état de vulnérabilité a été évalué, il ne résulte d’aucune de ces mentions que le requérant aurait été informé, comme le prévoit d’ailleurs l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des cas susceptibles d’entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil, selon les modalités prévues à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier en raison d’un dépôt tardif de sa demande d’asile. Ainsi, l’intéressé n’a pas été mis en mesure d’invoquer un motif pouvant légitimer le non-respect du dépôt de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
5. Toutefois, si, pour justifier ce retard, le requérant fait valoir qu’après être entré une première fois en France le 18 octobre 2023, il a ensuite quitté le territoire français le 22 octobre suivant pour se rendre en Allemagne où il a déposé une demande d’asile, puis n’est revenu en France que le 31 août 2024, une telle circonstance ne peut être regardée comme étant de nature à exercer, si elle avait été portée à la connaissance de l’OFII, une influence sur le sens de la décision litigieuse alors que l’intéressé a spontanément déclaré lors de son entretien être revenu en France en avril 2024 et qu’il ne justifie pas, par les pièces qu’il a produites, être resté effectivement et de manière continue en Allemagne jusqu’au 30 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. B… au vu des éléments qu’il avait communiqués lors de l’entretien de vulnérabilité sur sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France le 18 octobre 2023, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est rentré en France que le 31 août 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir transité par la France entre le 18 et le 22 octobre 2023, s’est rendu en Allemagne pour y solliciter l’asile et que les autorités de ce dernier pays l’ont informé, par une décision du 16 avril 2024, de la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile, en application de l’article 12 alinéa 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en conséquence que son transfert interviendrait dans un délai de six mois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir, comme le soutient M. B…, qu’il serait revenu volontairement en France le 31 août 2024 seulement alors qu’il a déclaré, au cours de l’entretien de vulnérabilité être présent sur le territoire français depuis avril 2024. Les formulaires établis par un médecin généraliste produits par l’intéressé ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer qu’il serait resté, sans discontinuité en Allemagne, jusqu’au 31 août 2024, comme il l’allègue. Ainsi et alors que l’intéressé n’explique pas les raisons pour lesquelles il a mentionné une date de retour différente lors de l’entretien de vulnérabilité, il doit être regardé comme étant entré sur le territoire français, en dernier lieu, en avril 2024. Dans ces conditions, dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours était expiré lorsqu’il a présenté sa demande d’asile le 16 septembre 2024 et qu’il ne justifie d’aucun motif légitime, le requérant n’est pas fondé à se plaindre que la directrice de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de problèmes de santé, notamment d’une gastrite et de céphalées, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l’OFII, dans son avis du 20 septembre 2024, a estimé que l’intéressé relevait du niveau 1 de priorité, soit un hébergement sans caractère d’urgence. Les pièces médicales produites par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir que l’intéressé était, à la date de la décision en litige, dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, le refus en litige ne s’oppose pas à ce que le requérant bénéficie d’une prise en charge médicale en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat et d’un hébergement en vertu de l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence. Par suite, en refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B… la somme demandée par l’OFII, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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No 24NC02724
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- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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