Rejet 1 octobre 2024
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403932 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403932 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 13 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 18 mai 1978, est entrée en France au cours de l’année 2012, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 février 2013, de même que sa demande de réexamen qu’elle a présentée au cours de l’année 2014. Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 2 août 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la délivrance d’un titre de séjour lui est refusée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, au motif que Mme B… ne justifie pas de sa présence en France entre les années 2012 et 2020, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et que le compatriote avec lequel elle entretient une relation, dont le sérieux n’est au demeurant pas démontré, ne dispose d’aucun droit au séjour. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, nonobstant une absence de mention des raisons pour lesquelles il a estimé que la requérante ne justifiait pas de sa présence pour les années précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. D’une part, Mme B… soutient qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de la décision en litige, le 7 juillet 2013. Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de justifier de sa présence sur le territoire français entre le 18 mai 2015 et le 20 octobre 2016, soit une période de 17 mois. Par suite, faute pour la requérante de justifier d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit donc être écarté.
6. D’autre part, si Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2012, elle ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire depuis cette date, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus. Si Mme B… soutient être en couple avec un compatriote, elle ne conteste pas que celui-ci réside de manière irrégulière sur le territoire français et elle ne se prévaut d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de leur vie commune au Congo. Enfin, si l’intéressée a fait des efforts d’intégration par le biais notamment d’actions de bénévolat, de la justification d’une promesse d’embauche et des liens privés qu’elle a noués en France, ces circonstances ne constituent, en l’espèce, ni des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, Mme B… ne justifie pas d’une résidence continue en France depuis l’année 2012 et son maintien sur le territoire est au demeurant dû au non-respect des trois mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Par ailleurs, si elle soutient résider avec un compatriote, elle ne conteste pas que celui-ci réside de manière irrégulière sur le territoire français et elle ne se prévaut d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de leur vie commune au Congo. Enfin, la préfète fait valoir sans être contredite que l’intéressée dispose encore d’attaches dans son pays d’origine où résident son père, deux frères et une sœur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point 7 ci-dessus ne peuvent par suite qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B… soutient que son retour en République démocratique du Congo l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen présentée au cours de l’année 2014. La requérante ne se prévaut d’aucun élément nouveau relatif à sa situation et n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Congo comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Les moyens dirigés contre les précédentes décisions ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Snoeckx et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 24NC03041
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.