Rejet 14 août 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2303327 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303327 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 août 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces produites pour établir son implication dans ses études et qu’il a commis une erreur d’appréciation ;
– la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 5 avril 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2020. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 19 juin 2020. Il a été scolarisé au lycée professionnel Marie Immaculée de Nancy dans le cadre du dispositif « Réussite pour tous », puis a intégré à la rentrée scolaire 2021 une formation en CAP Maintenance des véhicules au lycée des métiers « Entre Meurthe-et-Sânon » à Dombasle-sur-Meurthe. Il a sollicité son admission au séjour le 16 juillet 2021. Par décision du 26 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… relève appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal n’aurait pas tenu compte des pièces communiquées par M. A… à l’appui de sa requête.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir, au titre de la régularité du jugement, que les premiers juges auraient commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a tenu compte de l’ensemble des éléments transmis par M. A… relatifs à sa scolarité, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation compte tenu de la faiblesse de ses résultats scolaires et de ses nombreuses absences.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a intégré le dispositif « réussite pour tous » au lycée professionnel Marie Immaculée au cours de l’année 2020-2021 avant de s’inscrire, au titre de l’année 2021-2022, en première année de certificat d’aptitude professionnelle de maintenance des véhicules option A (voitures particulières), formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Toutefois, les bulletins de notes produits par M. A… pour la première et la seconde année du CAP révèlent, dans la quasi-totalité des matières enseignées, de nombreuses absences faisant obstacle à son évaluation. Le corps enseignant souligne également son manque d’implication et d’investissement. Le requérant n’apporte notamment aucun justificatif pour les onze demi-journées d’absence constatées lors de l’année 2021-2022 et les vingt-six absences lors de l’année 2022-2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que son manque d’investissement s’est traduit par une moyenne générale inférieure à 10/20 pour les deux premiers trimestres de l’année 2021-2022 et pour l’ensemble de l’année 2022-2023. En dépit de ses absences et de son manque d’implication, s’il a obtenu son CAP le 6 juillet 2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, comme l’ont relevé les premiers juges, eu égard à l’absence de caractère réel et sérieux dans le suivi de sa formation et alors qu’il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre au séjour M. A… sur ce fondement.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas, par les pièces produites, d’une insertion professionnelle ou avoir noué des liens d’une intensité particulière durant son séjour en France depuis l’année 2020. En outre, il n’est pas contesté qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses parents et ses cinq sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaib.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC02917
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