Rejet 12 décembre 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25NC00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2405917 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405917 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Kornman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
4°) d’enjoindre à la préfète de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de fait ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 31 mai 1993, déclare être entré en France le 9 octobre 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Le 23 juillet 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l’analyse de l’ensemble des moyens présentés par M. C… à l’appui de ses conclusions. En effet, il avait soulevé dans son mémoire complémentaire, enregistré par le greffe du tribunal le 29 octobre 2024, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait. Le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n’y répond pas dans ses motifs. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu’il a omis de viser et de statuer sur ce moyen.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. C… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence de sa signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’interpellation de M. C… et son audition le 23 juillet 2024 par les services de police. Il ressort du procès-verbal rédigé à la suite de son audition que le requérant, qui comprend le français, a été expressément interrogé sur sa situation administrative et son droit au séjour en France. En outre, il a pu se prévaloir de sa situation familiale en France et de ce qu’il exerce une activité professionnelle. Dans ces circonstances, dès lors que l’intéressé a été entendu sur l’irrégularité de son séjour en France, l’administration n’avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 23 juillet 2024 que si le requérant a déclaré aux services de police travailler trente-cinq heures par mois, soit à quart-temps, il a toutefois répondu à la question relative à ses moyens de subsistance : « Ma sœur m’aide ». Aussi, la circonstance que le la préfète du Bas-Rhin a indiqué dans la décision attaquée, pour apprécier sa légalité au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C… se déclarait sans ressources, alors qu’il disposait de revenus, leur modicité et le caractère subsidiaire de ce point dans l’appréciation portée par le préfet, de la situation de famille de l’intéressé et de son intégration en France appréciée dans sa globalité, ne l’aurait pas amené à prendre une autre décision.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est présent en France que depuis un an et neuf mois à la date de la décision attaquée, et qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et bien qu’ayant une sœur en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. S’il fait valoir qu’il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de manutentionnaire, il est constant que c’est à titre irrégulier. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C… en France, et alors que les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la préfète n’a pas, en adoptant la décision attaquée, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut être accueilli.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ".
12. M. C… n’établit, ni être entré régulièrement en France, ni avoir cherché à régulariser, depuis, sa situation. Au surplus, il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité original. Enfin, s’il atteste résider à Strasbourg par les pièces qu’il produit, il a déclaré lors de son audition du 23 juillet 2024 habiter à Maison Alfort où vit sa sœur et où est située la société dans laquelle il travaille. Par suite, le préfet pouvait légalement, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne saurait être accueilli.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Compte tenu de sa faible durée de présence en France à la date de la décision attaquée, et de ce qu’il ne justifie pas de lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’un an prononcée à son encontre méconnaîtrait les dispositions précitées et serait disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405917 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2024 est annulé en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Kornman.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 25NC00032
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