Annulation 9 août 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 24NC02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 août 2024, N° 2401758 et 2401759 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151427 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | préfet des Ardennes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département des Ardennes.
Par un jugement nos 2401758 et 2401759 du 9 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir admis M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, a annulé les arrêtés des 11 juillet 2024 et 15 juillet 2024, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, le préfet des Ardennes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B…, contrairement à ce qu’a jugé la magistrate désignée, constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
La procédure a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité belge, est entré en France en mars 2024. A la suite de son interpellation, le 11 juillet 2024, pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation, le préfet des Ardennes, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes. Le préfet des Ardennes fait appel du jugement du 9 août 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux arrêtés des 11 juillet 2024 et 15 juillet 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par la magistrate désignée :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
3. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la mesure d’éloignement attaquée, la magistrate désignée s’est fondée sur l’absence de poursuites pénales pour les faits de vol par effraction commis par M. B… entre le 5 et le 8 juillet 2024 et, malgré la répétition et la réitération de faits délictueux, l’absence de justification par le préfet de procédures diligentées à l’encontre de l’intéressé. Si, comme le fait valoir le préfet des Ardennes, le fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant l’intéressé comporte plusieurs mentions, outre les faits de vol avec effraction dans une habitation précités pour lesquels il a été interpellé et qu’il a niés, il ressort des pièces du dossier qu’en dehors des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours commis le 15 mars 2023 sur sa compagne, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 6 juin 2024, compte tenu notamment de ce que l’intéressé n’était pas inscrit dans un parcours délinquant, les autres faits qui lui ont été reprochés de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 20 mars 2022, de vol commis entre le 22 décembre 2021 et le 31 août 2022 et enfin de destruction ou dégradation d’un véhicule privé commis du 7 au 8 juin 2023, n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. En effet, ces faits, au demeurant contestés par l’intéressé, ont été classés sans suite. En outre, les bulletins n°3 et n°1 du casier judiciaire de M. B… sont dépourvus de toute condamnation. Dans ces conditions, le comportement de M. B… ne peut être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et grave à un intérêt fondamental de la société.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Ardennes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a annulé les arrêtés du 11 juillet 2024 et du 15 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Ardennes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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No 24NC02323
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