Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 septembre 2024, N° 2405283 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153150 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l’attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à la préfète du Bas-Rhin l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2405283 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Garraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l’attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à la préfète du Bas-Rhin l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n’ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 30 mars 2019 pour présenter une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2021. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2022. Le 11 juillet 2024, Mme A… a présenté une nouvelle demande de réexamen, mais ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin assortie d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du 11 juillet 2024. Mme A… relève appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu’elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et révéle un examen particulier et préalable de la situation personnelle de la requérante par la préfète du Bas-Rhin. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme A… doivent par conséquent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
5. Mme A…, de nationalité géorgienne, née en 1982 et veuve, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 mars 2019 avec son fils mineur né en 2008 en Turquie pour présenter une demande d’asile dont elle a été déboutée, après avoir vécu successivement en Ingouchie, de l’âge de 16 ans jusqu’en 2004, puis en Géorgie de 2004 à 2008, en Turquie de 2008 en 2012, au Danemark et en Suède entre 2012 à 2016 et, enfin, en Allemagne de 2016 à 2019. Si elle fait valoir la durée de son séjour en France et la scolarisation de son fils mineur, elle indique vivre seule avec lui sur le territoire français et ne justifie d’aucunes ressources pérennes, ni de logement stable. Elle n’établit pas qu’elle n’aurait plus aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d’origine ou un autre pays, son fils aîné résidant au Danemark, l’une de ses filles en Angleterre et l’autre en Géorgie. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée être en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A… dès lors que, comme il a été dit, il ressort des termes de la décision qu’elle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de la requérante et de son fils mineur. Ainsi la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… n’établit pas être en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme A… fait valoir la scolarisation de son fils mineur, ses très bons résultats scolaires et son admission au lycée international des Pontonniers à Strasbourg en classe de seconde générale. Toutefois, la mesure d’éloignement en litige ne fait pas obstacle à ce que le fils de Mme A… poursuive sa scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 8, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils, ni n’est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
13. Il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée être en situation de compétence liée pour assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 8, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils ni n’est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC03040
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