Annulation 28 mai 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25NC00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2024, N° 2408698 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, révélée par l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2408698 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans figurant à l’arrêté du 18 novembre 2024, mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, révélée par l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal a entaché le jugement d’une omission à statuer faute d’avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et faute d’avoir répondu au moyen tiré de l’absence de vérification par le préfet de son droit au séjour ; le tribunal n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a dénaturé les pièces du dossier ; le jugement est insuffisamment motivé ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation ;
– la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est cru en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France en 2010 après s’être marié avec une ressortissante française. Par un arrêté du 18 novembre 2024 le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B…, a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et au moyen tiré de l’absence de vérification par le préfet de son droit au séjour, soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français, par un jugement suffisamment motivé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et apprécié la situation de M. B… de manière erronée en commettant des erreurs de fait relèvent de l’examen du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. L’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige, le préfet n’étant à cet égard pas tenu de les mentionner de manière exhaustive. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en mesure, le 13 novembre 2024, de présenter ses observations préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement, mais qu’il n’a pas complété le formulaire qui a été mis à sa disposition à cet effet et a refusé de le signer. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié au Maroc le 24 mars 2010 avec une ressortissante française, qu’il est entré sur le territoire français la même année pour la rejoindre, qu’il a bénéficié à ce titre de cartes de séjour régulièrement renouvelées jusqu’au 1er mai 2024 et que quatre enfants sont nés de cette union en 2012, 2014, 2016 et 2021, qui sont de nationalité française. Le requérant produit diverses attestations et photographies attestant de ses relations avec ses enfants. M. B… exerce une activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien, en dernier lieu auprès de la société Onet services. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ; le 25 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Montbéliard l’a condamné à six mois d’emprisonnement à la suite de la révocation d’un sursis pour délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicules terrestres et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois ; le 11 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement à la suite de la révocation partielle d’un sursis simple pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, usage illicite de stupéfiants et rébellion ; le 19 mars 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à trois mois d’emprisonnement suite à la révocation du sursis simple à hauteur de trois mois pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; le 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Colmar l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; le 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à sept mois d’emprisonnement pour violences sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime et d’interdiction de paraître sur les lieux pendant trois ans. Enfin, le 19 février 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, récidive et vol. Selon les déclarations du requérant à l’audience, le requérant a exécuté ses peines en étant emprisonné pendant une période de douze mois entre 2021 et 2022, puis à compter du 31 janvier 2024. Pendant ces périodes, il n’a pas souhaité que ses enfants lui rendent visite en prison. Il ressort également des pièces du dossier qu’une procédure de divorce a été engagée à l’initiative de l’épouse de M. B… et que le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de mesures provisoires du 21 février 2024, a fixé la résidence des enfants chez leur mère et n’a pas accordé au requérant de droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public constituée par son comportement, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, en dépit de la durée de son séjour en France et de la présence de ses enfants, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
10. En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait concernant son intégration professionnelle et concernant ses relations avec ses enfants, leur nationalité et sa contribution à leur éducation et leur entretien, il ressort des termes de cette décision qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour, que son comportement constitue une menace à l’ordre public et que le préfet a tenu compte de sa vie privée et familiale et de la durée de son séjour en France avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. A supposer même que M. B… contribue effectivement à l’éducation et l’entretien de ses enfants de nationalité française et en dépit de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet du Bas-Rhin a, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné le droit au séjour de M. B…, compte tenu de sa vie privée et familiale et de la durée de son séjour en France avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
14. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté, qui cite les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Bas-Rhin, après avoir constaté que le requérant représentait une menace pour l’ordre public, se serait cru en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire et n’aurait ni procédé à un examen particulier de sa situation, ni pris en compte la situation personnelle de M. B… ainsi que l’existence d’éventuelles circonstances particulières justifiant le cas échéant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. B… n’a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 25NC00024
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