Rejet 23 août 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 août 2024, N° 2401409 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401409 du 23 aout 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2 °) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’entrée irrégulière sur le territoire français ne peut être assimilée à un maintien en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut fonder une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article R. 431-4 du même code prévoit que l’étranger présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ; il a présenté une demande d’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 3 mai 2024 ;
– la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait ; son état de santé ne permet pas son renvoi en Guinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– et les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2002, déclare être entré en France le 22 avril 2024, date à laquelle il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Après avoir constaté sa présence irrégulière sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 22 avril 2024 lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. M. A… relève appel du jugement du 23 aout 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ».
3. Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté contesté. M. A… fait valoir qu’il a été interpellé par les services de police le jour même de son entrée sur le territoire français, il n’apporte cependant aucun élément justifiant la date de son arrivée en France et doit par conséquent être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 mai 2024 et qu’il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile, cette circonstance est postérieure à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 avril 2024. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en l’éloignant sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Le dépôt par M. A… d’une demande d’asile, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, ainsi que ses seules déclarations, non assorties d’éléments probants, ne suffisent pas à établir qu’il est personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance qu’une hépatite B chronique lui a été diagnostiquée le 16 mai 2024, au demeurant postérieurement à la décision fixant le pays de destination, ne saurait suffire à le faire regarder comme étant exposé à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC03062
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