Rejet 7 janvier 2025
Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 janvier 2025, N° 2405614 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153157 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405614 du 7 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A…, représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’erreur de fait s’agissant des démarches en vue de régulariser sa situation ;
– elle méconnaît l’article 6 4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme, A…, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1998, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Le moyen correspondant, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par la première juge au point 4 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’erreur de fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : " (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant né en France le 18 janvier 2022, dont la nationalité française résulte d’une reconnaissance de paternité effectuée le 23 juin 2022, par un ressortissant français. Ainsi, en application des stipulations précitées, il appartient à Mme A… d’établir qu’elle subvient aux besoins de l’enfant depuis au moins un an. Or, comme l’a relevé la première juge, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle subviendrait aux besoins de sa fille, ou qu’elle serait présente pour elle affectivement et financièrement. Elle a d’ailleurs indiqué aux autorités de police que sa fille résiderait chez une amie en région parisienne, dont elle n’est pas même en mesure de donner l’adresse. Les éléments produits en appel, consistant dans les pages du carnet de santé de l’enfant, ses pièces d’identité, une ordonnance médicale et une fiche d’information sur les possibilités d’accueil des enfants en bas-âge, ne permettent pas davantage d’établir que la requérante subviendrait aux besoins de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien. Par suite, et alors que cet article n’est pas visé dans la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est en France depuis 2019 sans être en mesure d’établir avoir une adresse stable et un travail. Il n’est pas contesté qu’elle a eu un premier enfant, lequel est resté en Algérie avec sa mère. En outre, ainsi qu’il a été dit, elle n’établit pas subvenir aux besoins de son deuxième enfant résidant en France, ni entretenir avec lui un quelconque lien. Par ailleurs, l’intéressée a été interpellée par les services de police le 10 mai 2021 pour vol en réunion, et une nouvelle fois interpellée le 21 février 2024 et placée en garde à vue pour vol aggravé. Si, lors de cette arrestation en 2024, elle a indiqué entretenir une relation sentimentale datant de quatre mois, elle ne donne aucune autre précision à cet égard ni n’établit avoir noué d’autres liens sur le territoire français. Enfin, il n’est pas contesté qu’hormis sa fille, tous les membres de sa famille résident en Algérie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, ni à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, Mme A… n’établit pas subvenir aux besoins de sa fille, ni au demeurant avoir noué des liens avec cette enfant laissée à la garde d’une connaissance. En outre, Mme A… est également mère d’un autre enfant resté en Algérie avec la mère de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 25NC00290
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Revenus fonciers ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Capital social ·
- Pénalité
- Valeur locative des biens ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Café ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Droit de reprise ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terrain industriel ·
- Vérification de comptabilité
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Erreur de droit ·
- Lien ·
- Congé de maladie ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Verre ·
- Bière ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Base d'imposition ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Cidre
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Base d'imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Contribuable
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et revenus imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Impôt ·
- Convention d'assistance ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Angola ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Opposition ·
- Économie
- Commune ·
- Domaine public ·
- Santé ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Saisine ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jonction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.