Annulation 4 août 2023
Rejet 27 septembre 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2401981 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’ordonner la communication du rapport médical ayant permis d’élaborer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401981 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. C…, agissant par le biais de Mme A… B…, sa tutrice légale, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation soulevés devant lui ; le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’une omission à statuer ;
– la décision de refus de titre de séjour est contraire à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son état de santé nécessite des soins et une prise en charge médico-sociale qui n’est pas disponible dans son pays d’origine ; il ne bénéficierait d’aucun soutien social dans son pays d’origine alors qu’il est sous tutelle en France ; en outre le traitement de sa pathologie aurait un coût qu’il ne pourrait supporter financièrement ; c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ;
– l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– et les observations de Me Corsigilia, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant pakistanais né le 24 février 2004, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019 en qualité de mineur étranger isolé. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 19 avril 2022, M. C… a été placé sous tutelle du service des préposés au mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre psychothérapique de Nancy. Le 2 juin 2023, il a formé une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 25 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en l’assignant à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle. Ces décisions ont été annulées par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 4 août 2023. Par un nouvel arrêté du 24 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. C… relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… à raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 avril 2024 qui a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Pour remettre en cause cette appréciation, M. C…, produit un certificat médical et un compte-rendu d’hospitalisation, établis les 5 avril 2022 et 9 janvier 2024 par des médecins spécialisés, selon lesquels M. C… souffre de schizophrénie paranoïde depuis juin 2021 et que l’évolution de sa maladie est stabilisée depuis le premier trimestre 2023 grâce à la mise en place d’un traitement par Xeplion sous forme d’injection mensuelle. Il bénéficie en outre d’un accompagnement médico-social et est placé sous tutelle. Si la préfète produit des fiches « Medcoi » selon lesquelles le palipéridone, molécule active du médicament Xeplion, est disponible au Pakistan, le requérant fait état du rapport de l’organisation mondiale suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), établi en juin 2018, sur les difficultés d’accès à des soins psychiatriques au Pakistan et indique qu’il ne dispose pas des moyens financiers pour disposer du traitement approprié, se prévaut de l’isolement de son village et de ses difficultés à se déplacer pour disposer du traitement appropriée, en soulignant que même si toute sa famille est présente au Pakistan, il ne bénéficiera pas d’un soutient effectif de sa part compte tenu de son incompréhension de sa maladie psychiatrique. Dans ces circonstances particulières, et sans qu’il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, M. C… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office doit être annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401981 du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Me Corsiglia et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC03057
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