Désistement 7 novembre 2025
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
1°) d’annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et de l’Eurométropole le 16 novembre 2023, la décision implicite rejetant son opposition à poursuite et la décision expresse du 20 février 2024 par laquelle l’inspectrice des finances publiques du Grand Est a rejeté son opposition à poursuite ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques du Grand Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le 1er vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2026, M. A…, représenté par Me Gentit demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 novembre 2025 et de renvoyer le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Strasbourg
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle a donné acte du désistement d’office de sa requête tendant à l’annulation d’un avis à tiers détenteur en considérant que cette requête n’avait pas été maintenue à la suite du rejet de la demande présentée en référé tendant à sa suspension, alors qu’un tel motif ne pouvait être retenu, la décision prise en référé étant fondée sur le défaut d’urgence et non sur l’absence de moyens sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a été présentée à un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Nizet, président,
– et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis à tiers détenteur du 16 novembre 2013, le directeur régional des finances publiques du Grand-Est a poursuivi le recouvrement d’une somme de 11 445,02 euros correspondant au coût des travaux réalisés pour raccorder un immeuble d’habitation appartenant à M. A…, à l’égout. M. A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l’annulation de la décision de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre, de la décision implicite rejetant son opposition à poursuite et de la décision du 20 février 2024 par laquelle l’inspectrice des finances publiques du Grand Est a rejeté son opposition à poursuite. Il a introduit le 26 mars 2024 une requête en référé, au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative dont il faisait l’objet. Par une ordonnance du 16 avril 2024, cette demande a été rejetée. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, a, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, constaté le désistement d’office de la requête au fond présentée par M. A…. Ce dernier demande l’annulation de cette ordonnance et le renvoi du dossier au tribunal administratif de Strasbourg.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête de M. A… tendant à obtenir la suspension des décisions portant avis à tiers détenteur et rejetant son opposition à poursuites. Le motif retenu par le juge des référés est l’absence de circonstances permettant de constater une urgence à suspendre les décisions en cause. Cette ordonnance ne statue expressément pas sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il suit de là que c’est à tort et en méconnaissance des dispositions précitées que le 1er vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a pris l’ordonnance en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 7 novembre 2025 du 1er vice-président du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulée. Le jugement de la requête n° 2402191 est renvoyé à ce même tribunal. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2402191 du 7 novembre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au directeur régional des finances publiques du Grand Est et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. NizetL’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : N. BassoLe président-rapporteur,
O. NizetL’assesseur le plus ancien,
S. Barteaux
La greffière,
F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 25NC03103
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