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Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024, N° 2403990, 2403991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B…, épouse C… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 février 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie comme pays de destination.
Par un jugement n° 2403990, 2403991 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 25NC00275, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 25NC00277, M. C…, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Lusset ;
– et les observations de Me Bohner pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais, nés respectivement en 1997 et 1992, sont entrés en France le 10 juin 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2018 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2018. Ils ont fait l’objet, le 3 mai 2019, de décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetées le 10 juillet 2019 par le tribunal administratif de Strasbourg. M. C… a ensuite fait l’objet le 30 juillet 2022 d’une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai à la suite de son interpellation et son placement en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule en l’absence de permis de conduire, dont il n’a pas contesté la légalité. Le 23 novembre 2023, les époux C… ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir la durée de leur présence en France, leurs attaches privées et familiales sur le territoire français et la scolarisation en France de leur fille, A…. Par deux arrêtés du 19 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a obligés à se présenter aux services de la Brigade Mobile de Recherche (BMR) hebdomadairement et à remettre leurs passeports ou tout document d’identité contre récépissé. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. et Mme C… se prévalent de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français, et de leur intégration sociale, notamment par leur apprentissage de la langue française, Mme C… étant titulaire d’un diplôme d’études en langue française « DELF B2 » attestant de son bon niveau, et par des activités bénévoles. Ils indiquent être engagés au sein de l’association Caritas Alsace depuis mai 2021 au sein de laquelle Mme C… effectue des services de traduction et s’investit dans l’organisation et M. C… participe aux activités de manutention. Les époux C… participent également bénévolement au sein de la paroisse Ste-Thérèse de Mulhouse à la préparation, l’acheminement et la distribution de colis alimentaires aux familles dans le besoin. Dans le cadre de l’association d’Accueil des Demandeurs d’Asile (A.A.D.A), Mme C… accompagne des demandeurs d’asile par la traduction de documents, de l’interprétariat et de l’assistance aux démarches administratives. Ils produisent également des témoignages d’amis et de bénévoles, faisant état de leur disponibilité et de volonté d’intégration au sein de la société française. Enfin, ils se prévalent chacun d’une promesse d’embauche, respectivement dans le domaine du bâtiment et du service ménager, et de la scolarisation d’un de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France depuis un peu plus de six ans à la date des décisions attaquées, et qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019, puis en 2022 pour M. C… à la suite d’une interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis, mesures auxquelles ils n’ont pas déféré. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches personnelles ou familiales dans leur pays d’origine, où résident les parents du requérant et une partie de sa fratrie ainsi que les parents de la requérante. Enfin, si la fille ainée du couple, A…, née en 2017, est scolarisée en France, en cours préparatoire à la date des décisions attaquées, et serait bien intégrée dans son milieu scolaire, cela ne suffit pas à établir l’existence d’un lien d’une intensité particulière entre la famille C… et le territoire français. Dans ces conditions, et pour louables que soient les efforts d’intégration fournis par les requérants mentionnés ci-dessus, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Les éléments énoncés au point 3, dont se prévalent les requérants pour demander leur admission exceptionnelle au séjour, ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. et Mme C… se prévalent de la naissance de leurs deux enfants sur le territoire français, de ce que ces derniers ont toujours vécu en France, de la scolarisation en France de leur fille ainée, A…, depuis la maternelle et de ce que cette dernière, actuellement en cours préparatoire, apprend à lire et écrire en français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces circonstances, et alors que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 7, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des époux C….
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Mme D… B…, épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nizet, président,
- M. Barteaux, président assesseur,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 25NC00275, 25NC00277
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