Rejet 12 avril 2024
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 24MA01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2024, N° 2103312 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153169 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aviva assurances a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 1 774 367,93 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 102 rue du général de Gaulle, dont elle est l’assureur, du fait de l’effondrement des étages de cet édifice.
Par un jugement n° 2103312 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 9 septembre 2024, la société Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, représentée par Me Cheval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision tacite de rejet de la demande d’indemnisation préalable du 9 août 2021 ;
3°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 1 774 367,93 euros correspondant, en premier lieu, aux travaux de désamiantage et de démolition d’un montant de 1 084 744,30 euros, en deuxième lieu, à la valeur vénale de l’immeuble sinistré évaluée à 585 000 euros, en troisième lieu, à la location d’un échafaudage d’un montant de 90 249,63 euros, et en dernièr lieu, aux frais et honoraires de l’expert d’un montant de 14 374 euros ;
4°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle par la commune de Fréjus ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus les entiers dépens et la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie de sa subrogation dans les droits du syndicat de copropriétaires pour la totalité de la somme réclamée et ainsi, de son intérêt à agir ;
– la commune a commis une faute en ne répondant aux demandes d’autorisations de voirie présentées par l’entreprise chargée des travaux que tardivement et en imposant aux autorisations finalement délivrées des exigences incompatibles avec ces travaux ;
– cette faute est à l’origine directe de l’effondrement de l’immeuble dès lors que ces autorisations étaient indispensables à l’installation d’une benne de déchets et au stationnement des véhicules chargés du transport des gravats ;
– les conditions strictes imposées aux autorisations délivrées, en raison de la saison estivale, ont causé un préjudice grave et spécial et sont de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;
– les préjudices subis sont le coût des travaux de désamiantage et de démolition d’un montant de 1 084 744,30 euros, la perte de valeur vénale de l’immeuble sinistré, évaluée à 585 000 euros, la location d’un échafaudage d’un montant de 90 249,63 euros, et les frais et honoraires de l’expert d’un montant de 14 374 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 27 septembre 2024, la commune de Fréjus, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Abeille Iard et santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
– la société ne justifiait pas de sa qualité pour agir, faute d’établir avoir versé effectivement la somme réclamée en application d’un contrat d’assurance ;
– elle prend acte des justificatifs de la subrogation finalement produits par l’appelante ;
– les rapports d’expertise et de reconnaissance sur lesquels l’appelante appuie son argumentation sont trop imprécis ;
– l’intéressée ne démontre pas une faute de la commune dans le traitement des demandes de permis de stationnement ;
– elle ne démontre pas non plus le lien de causalité entre ces agissements allégués et les préjudices invoqués, ni la réalité de ces préjudices ;
– la responsabilité même sans faute de la commune ne peut pas être engagée, le non-respect du formalisme et des règles posées en matière d’occupation du domaine public par le maître d’ouvrage faisant en tout état de cause obstacle à son indemnisation au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Cheval, représentant la société Abeille Iard et santé et de Me Cadoz, représentant la commune de Fréjus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2012, un incendie s’est propagé dans le troisième et dernier étage de l’immeuble situé au 102 rue du général de Gaulle à Fréjus, et a détruit la toiture de l’édifice, endommagé les planchers de l’appartement sous le poids des gravats et causé le décès de son occupant. L’entreprise chargée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la réalisation des travaux conservatoires a demandé à la commune de Fréjus, le 19 novembre 2012, les autorisations nécessaires, selon elle, à l’installation sur le domaine public communal d’une benne à gravats et de trois véhicules ainsi qu’à la circulation sur la voie dénommée Saint-François de Paul, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013. Par deux lettres du 4 mars 2013 et du 27 mars 2013, cette entreprise a renouvelé sa demande respectivement pour les périodes du 18 mars au 2 août 2013 et du 15 avril au 31 juillet 2013. Par un arrêté du 14 mai 2013, le maire de Fréjus a autorisé l’entreprise à entreposer une benne à gravats, au niveau du n° 91 de la rue Saint-François de Paul, du 20 mai au 28 juin 2013 inclus. Si les travaux de démolition du plafond du rez-de-chaussée de l’immeuble pour la pose des étais ont alors commencé, ils ont dû être interrompus le 28 mai 2013 afin d’assurer la sécurité du chantier mise en cause par l’effondrement, sous l’effet des intempéries, des planchers des premier et deuxième étages. Le 21 juin 2015, de nouvelles précipitations ont conduit à l’effondrement de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa reconstruction. Le 9 août 2021, la société Aviva assurances, indiquant être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, son assuré, a demandé à la commune de Fréjus de lui verser la somme de 1 774 367,93 euros en réparation des préjudices matériels et financiers subis par ce syndicat du fait de l’effondrement de son immeuble. Par un jugement du 12 avril 2024, dont relève appel la société Abeille Iard et santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser cette même somme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour solliciter la condamnation de la commune de Fréjus, au titre de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute, à réparer les préjudices subis par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au 102 de la rue du général de Gaulle du fait de l’effondrement de cet immeuble, la société Abeille Iard et santé prétend que ce sinistre est dû au retard à engager les travaux nécessaires à sa conservation et qu’un tel retard a été causé par celui de la commune dans le traitement des demandes d’autorisations de stationnement présentées par l’entreprise chargée des travaux et par les conditions imposées à l’autorisation finalement délivrée, incompatibles selon la société avec la réalisation de ces travaux.
3. Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». L’article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales précise quant à lui que « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ». Il appartient au maire de fixer, tant dans l’intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance d’une telle autorisation.
4. S’il est constant que la demande d’autorisation de stationnement et de circulation présentée par l’entreprise chargée des travaux le 19 novembre 2012, dont la commune ne conteste pas la réception au plus tard le 26 novembre 2012, date d’une réunion à ce sujet entre l’un de ses agents et l’entreprise, n’a donné lieu à aucune décision expresse, la société Abeille Iard et santé ne conteste pas quant à elle la naissance le 26 janvier 2013 d’une décision tacite rejetant cette demande, ni son caractère définitif. En se bornant à soutenir, en réponse à l’affirmation de la commune que cette demande d’autorisation ne comportait pas l’ensemble des informations exigées par l’article 8-1 de l’arrêté municipal du 3 décembre 2009 fixant les modalités d’exécution des travaux sur le domaine public communal, qu’il revenait à celle-ci d’inviter la pétitionnaire à respecter le formalisme ainsi imposé par la réglementation applicable, la société Abeille Iard et santé n’établit pas l’illégalité de cette décision tacite de refus. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à prétendre que saisie initialement de la demande du 19 novembre 2012, la commune de Fréjus, qui n’était pas tenue de prendre une décision expresse de rejet, a tardé à en assurer le traitement.
5. En second lieu et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, pas même du rapport d’expertise judiciaire rendu le 8 juin 2020 sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, que l’installation d’une benne à gravats devant le 97 rue Saint-François de Paul, le stationnement de trois véhicules sur la place agricole devant la Banque Populaire, et la circulation dans la rue Saint-François de Paul sans avoir à solliciter le levage de la borne escamotable, étaient indispensables à la mise en œuvre des travaux de conservation de l’immeuble. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de ce rapport d’expertise judiciaire ainsi que du rapprochement entre le compte rendu de réunion du 26 novembre 2012 et celui de reprise de chantier de mai 2013, que le permis de construire nécessaire n’a été sollicité par le maître d’œuvre que le 7 janvier 2023, que le devis établi par l’entreprise n’a été approuvé par l’assemblée des copropriétaires que le 8 janvier 2023, que l’acompte réclamé par cette société n’a été accordé par l’assureur que le 28 mars 2013 et que l’évacuation des biens et mobiliers à laquelle était conditionné le début des travaux n’avait pas eu lieu en mai 2013, le syndic ayant donné l’ordre de les engager dans les appartements non encore vidés. Ainsi, alors que la demande d’autorisation de stationnement, renouvelée par l’entreprise et modifiée dans sa période d’exécution les 4 et 24 mars 2013, a reçu une réponse positive expresse par arrêté du 14 mai 2013, la société Abeille Iard et santé n’est pas fondée à soutenir qu’un retard dans le traitement par la commune des demandes de l’entreprise chargée des travaux serait à l’origine directe de la dégradation de l’état de l’immeuble survenue tant en mai 2013, date à laquelle la reprise des travaux a dû être interrompue pour cause de dangerosité du chantier, qu’en juin 2015, date de l’effondrement de l’immeuble. Il en va de même des conditions posées par l’arrêté du maire de Fréjus du 14 mai 2013 à l’exécution de l’autorisation d’entreposer une benne à gravats du 20 mai au 28 juin 2013, dont l’appelante ne justifie pas d’ailleurs qu’elles auraient été de nature à rendre excessivement difficile la réalisation des travaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Fréjus à la demande de première instance, la société Abeille Iard et santé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Fréjus.
Sur conclusions relatives aux dépens :
7. Ni la présente instance ni celle devant le tribunal n’ont donné lieu à des dépens, dont ne relèvent pas les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan. Les conclusions présentées à ce titre par la société Abeille Iard et santé sont donc, en tout état de cause, sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Abeille Iard et santé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Abeille Iard et santé est rejetée.
Article 2 : La société Abeille Iard et santé versera à la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Abeille Iard et santé et à la commune de Fréjus.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 24MA01320 2
ot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et revenus imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Impôt ·
- Convention d'assistance ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Angola ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- L'etat ·
- Algérie ·
- Rente ·
- Ancien combattant ·
- Finances
- Urbanisation ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Développement durable ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Corse ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Périmètre ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Parcelle
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Introduction de l'instance ·
- Subrogation de l'assureur ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Subrogation ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours gracieux ·
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Décision implicite
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Villa ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Lien ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Erreur de droit ·
- Lien ·
- Congé de maladie ·
- Extensions
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Verre ·
- Bière ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Base d'imposition ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Cidre
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Base d'imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Saisine ·
- Notification
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Revenus fonciers ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Capital social ·
- Pénalité
- Valeur locative des biens ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Café ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Droit de reprise ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terrain industriel ·
- Vérification de comptabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.