Rejet 25 novembre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 novembre 2024, N° 2408447 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement no 2408447 du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 8 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Bottemer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal la décision du 5 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans et à titre subsidiaire la décision qui fixe à trois ans la durée de l’interdiction de circuler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre au motif qu’elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; que le préfet ne peut se fonder sur la seule existence d’une infraction qui ne caractérise pas la menace à l’ordre public au sens des articles L. 200-6 et L. 251-1 du même code ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
– l’interdiction de circuler devra être annulée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; elle devra être annulée pour erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la durée de l’interdiction de circuler est disproportionnée.
Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, qui n’a pas été communiqué, par lequel il se borne à informer la cour de l’édiction d’un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. B….
Il fait valoir qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 5 mars 2026.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant hongrois, né le 3 janvier 2001, est entré en France en 2011, alors qu’il était mineur, avec sa mère, son frère et sa soeur. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français./ Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 200-6 du CESEDA dispose » Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…) ".
3. D’une part, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2011, à l’âge de dix ans, soit depuis près de treize ans à la date de la décision en litige, qu’il y réside de manière continue avec sa mère et sa sœur et qu’il justifie avoir exercé une activité les cinq années précédant l’arrêté contesté. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats de scolarité à compter de 2011 et d’attestations d’ouverture de droits au régime social indépendant de sa mère pour les années 2012, 2014, 2016, 2017 et d’une attestation de droits de la caisse d’allocations familiale pour 2017, que M. B… a résidé sur le territoire français entre 2011 et 2017, en se bornant à produire pour les années ultérieures une fiche de paie pour le mois de juillet 2018, des certificats de travail pour le mois de septembre 2019 et pour la période d’avril à juillet 2021, une attestation d’employeur établissant une activité professionnelle entre juin 2022 et avril 2023, le requérant ne peut être regardé comme établissant la continuité et la régularité de sa présence au cours des cinq années qui ont précédé celle au cours de laquelle a été prise la mesure d’éloignement en litige, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. L’intéressé n’établit pas davantage, ni même allègue satisfaire aux dispositions du 2° ou à l’un des autres cas prévus par cet article L. 233-1. Par suite, M. B… n’établissant pas avoir acquis un droit au séjour permanent en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’il était protégé contre une mesure d’éloignement en application des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
4. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que M. B… est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg, par un jugement du 15 octobre 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire sous l’emprise de stupéfiants. L’intéressé a également été condamné le 20 janvier 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire en récidive, puis le 23 novembre 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg du 31 mai 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur, malgré une suspension administrative ou judicaire de son permis de conduire, et a été écroué le 15 juillet 2024. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas borné à prendre en considération les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. B… mais a caractérisé son comportement au vu de leur nature et de leur répétition et après avoir pris en compte la durée de sa présence en France, sa situation personnelle et familiale et ses attaches dans son pays d’origine. L’inscription de l’intéressé à l’examen théorique de conduite d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l’actualité de la menace à la date de la décision d’éloignement, appréciée au regard de l’ensemble des faits délictueux. Eu égard à la répétition, à la nature et au caractère récent de ces faits, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée compte tenu de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation :
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
7. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. B… n’a pas établi résider de manière continue en France au cours des cinq années ayant précédé la mesure d’éloignement. Si sa mère, sa sœur et son frère résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches en Hongrie où demeure son père et avec lequel il allègue, sans le démontrer, l’absence de relations. Enfin, les faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’il a été dit au point 4, caractérisent un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent de ses condamnations, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bottemer.
Copie pour information sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
No 25NC00506
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