Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 25NC00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 janvier 2025, N° 2403724, 2403726 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ainsi que l’arrêté de cette même autorité du 20 novembre 2024 portant assignation à résidence.
Par un jugement nos 2403724, 2403726 du 2 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Grosset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ainsi que l’arrêté de cette même autorité du 20 novembre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et de fait concernant la menace à l’ordre public ;
– en refusant d’examiner sa demande, la préfète a commis une erreur de droit ;
– la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir d’examen particulier de sa situation ;
– il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
– l’absence de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’un défaut de base légale ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la preuve d’un risque de fuite n’est pas établie ;
– la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
– elle méconnaît le droit d’être entendu imposé par les législations nationales et européennes ;
-elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et de fait concernant la menace à l’ordre public ;
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle comporte une motivation stéréotypée qui ne fait pas ressortir l’ensemble des critères et ne fait pas ressortir d’examen particulier de sa situation ;
– la préfète n’a pas examiné les circonstances humanitaires pouvant s’opposer à une telle décision ;
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
– elle n’est pas motivée et ne fait pas ressortir une perspective raisonnable d’éloignement ;
– elle n’est pas justifiée, ni proportionnée ;
– il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à son édiction, notamment concernant ses impératifs quotidiens ; il a vainement sollicité des entretiens, son droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la demande de première instance était tardive ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 3 décembre 2000, est entré en France en 2005, alors qu’il était mineur, avec sa mère. Par un arrêté du 27 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre l’intéressé au séjour. Il a déposé le 29 avril 2024, sur le site numérique « démarches simplifiées », une demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » qui a été classée sans suite le 26 juin suivant. L’intéressé a été écroué le 14 juin 2024 au centre de semi-liberté de Maxéville et libéré le 8 novembre 2024. Par des arrêtés des 19 et 20 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… fait appel du jugement du 2 janvier 2025, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 10 décembre 2024, que M. C… a été entendu par les services de police de Nancy sur sa situation administrative, notamment au regard de son droit au séjour, de sa situation privée et familiale et de ses craintes éventuelles en cas de retour en Turquie, et invité à présenter ses observations sur la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine. Il a ainsi été mise en mesure de formuler ses observations, ce qu’il a fait en mentionnant qu’il ne voulait pas quitter la France, où il réside depuis l’âge de cinq ans et que toute sa famille y réside régulièrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour présenter ses observations. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune information qui, si elle avait été communiquée au préfet, aurait été de nature à influencer le sens des décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, qui ne dispose plus d’aucun titre de séjour en cours de validité depuis le 24 octobre 2020, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par l’intéressé, qu’il a été condamné le 29 novembre 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 25 septembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 mai 2021, pour des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, le 7 avril 2021 à une peine de 150 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 12 mai 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, le 21 septembre 2021 à une peine de 150 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 7 juin 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour recel provenant d’un vol. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits délictueux, à leur répétition et à leur caractère récent, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public.
7. Le moyen tiré de ce qu’en refusant d’examiner sa demande, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2005 avec sa mère, qui étant malade, a besoin de lui à ses côtés, de ses efforts d’insertion par le travail, depuis sa sortie du centre de semi-liberté de Maxéville, de la présence des membres de sa famille sur le territoire français, dont une sœur de nationalité française, et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le comportement de l’intéressé, qui ne s’est pas amendé en dépit de ses condamnations successives, ne témoigne pas de son intégration dans la société française. S’il se prévaut de l’aide qu’il apporte à sa mère, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, que les pathologies dont elle souffre ne l’empêchent pas d’être autonome pour les actes du quotidien. Si l’intéressé a exercé divers emplois et justifie d’une promesse d’embauche, ces éléments ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle. Par suite, eu égard à la menace à l’ordre public que son comportement représente, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel la mesure d’éloignement en litige a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de sa motivation insuffisante et du défaut d’examen particulier, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4, 5 et 6 du jugement, lesquels n’appellent aucune précision.
11. Il ressort des motifs de la décision en litige que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige en raison d’une ambiguïté sur les dispositions applicables à sa situation manque en fait et doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
13. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque de fuite. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point 6, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité. En outre, le requérant ne conteste pas le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement fondé sur le 3° du même article.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 du jugement, lequel n’appelle aucune précision.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à soutenir qu’en cas de retour en Turquie, il s’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées au motif qu’il est recherché pour ne pas avoir effectué son service militaire, le requérant, qui n’a au demeurant pas sollicité l’asile, a expressément déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 décembre 2024, n’éprouver aucune crainte directe et personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’établit dès lors pas la réalité du risque allégué alors que les documents produits mentionnent seulement qu’il doit effectuer les procédures d’appel au service militaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 du jugement, lequel n’appelle aucune précision.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
19. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois à l’encontre de M. C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir relevé qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement et que l’intéressé est présent en France depuis 2005, a mentionné que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne peut se prévaloir de liens intenses, hormis avec les membres de sa famille, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et n’a pas déclaré être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Contrairement à ce que soutient M. C…, cette décision n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait concernant la menace à l’ordre public, laquelle, ainsi qu’il a été exposé au point 6, est établie.
20. La motivation de la décision en litige n’est pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, stéréotypée et démontre que la préfète, dans le cadre d’un examen particulier de la situation de l’intéressé, a pris en considération l’ensemble des critères exigés par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examiné si, le cas échéant, des circonstances humanitaires pouvaient s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen particulier et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit d’être entendu, que le requérant se borne à reprendre en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 18, 19 et 21 du jugement, lesquels n’appellent aucune précision.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ".
23. Il ressort des motifs de la décision en litige que M. C…, qui détient un passeport, a été assigné à résidence dans l’attente de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et de l’organisation matérielle de son départ. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est assurée qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à son éloignement du territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable.
24. M. C… est tenu de se présenter chaque mardi et jeudi à 11 heures auprès des services de la circonscription de la police nationale, boulevard Lobau à Nancy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures dans son logement, à Vandœuvre-lès-Nancy afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette obligation de présentation qui lui est faite et de maintien à son domicile en début de matinée est nécessaire, adaptée et n’est pas disproportionnée aux buts dans lesquels l’assignation à résidence a été décidée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence et les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect seraient injustifiées et disproportionnées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Grosset.
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
No 25NC00132
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Santé ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Saisine ·
- Notification
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Revenus fonciers ·
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Capital social ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur locative des biens ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Café ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Droit de reprise ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terrain industriel ·
- Vérification de comptabilité
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Erreur de droit ·
- Lien ·
- Congé de maladie ·
- Extensions
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Verre ·
- Bière ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Base d'imposition ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Cidre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jonction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Opposition ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.