Annulation 28 mai 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24NC03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, révélée par l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408698 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans figurant à l’arrêté du 18 novembre 2024, mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision prise à l’encontre de M. B… portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a mis les frais de l’instance à sa charge ;
2°) subsidiairement, d’annuler l’article 3 du jugement ;
3°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
– les motifs du jugement sont entachés de contradiction s’agissant de l’appréciation du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… ;
– les autres moyens soulevés par M. B… contre cette décision devant le tribunal ne sont pas fondés dès lors que la décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français légale, qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu’elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, que la durée de l’interdiction est proportionnée et que la décision est motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, M. B…, représenté par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France en 2010. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 28 novembre 2024 en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a mis les frais de l’instance à sa charge.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est marié en 2010 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu quatre enfants de nationalité française, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales : le 25 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Montbéliard l’a condamné à six mois d’emprisonnement à la suite de la révocation d’un sursis pour délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicules terrestres et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois ; le 11 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement à la suite de la révocation partielle d’un sursis simple pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, usage illicite de stupéfiants et rébellion ; le 19 mars 2019, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à trois mois d’emprisonnement suite à la révocation du sursis simple à hauteur de trois mois pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; le 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Colmar l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; le 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à sept mois d’emprisonnement pour violences sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime et d’interdiction de paraître sur les lieux pendant trois ans. Enfin, le 19 février 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré les injonctions de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, récidive et vol. Il a été emprisonné pendant une période de douze mois entre 2021 et 2022, puis à compter du 31 janvier 2024. Pendant ces périodes, il n’a pas souhaité que ses enfants lui rendent visite en prison. Il ressort également des pièces du dossier qu’une procédure de divorce a été engagée à l’initiative de l’épouse de M. B… et que le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de mesures provisoires du 21 février 2024, a fixé la résidence des quatre enfants du couple chez leur mère et n’a pas accordé à M. B… de droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. B…, le préfet du Bas-Rhin, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par conséquent, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce moyen pour en prononcer l’annulation.
5. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d’appel.
6. En premier lieu, par un arrêt du 28 mai 2026 n° 25NC00024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel présenté par M. B… contre le jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. B… n’a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui est suffisamment motivée, serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni que la durée de cette interdiction serait disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. B… et a mis les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 et l’article 3 du jugement n° 2408698 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B… et à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé :A. MichelLa présidente-rapporteure,
Signé : L. Guidi
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC03091
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